Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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mardi, 2 mai 2017

Quinze contrats d'usages pour le même poste, c'est un CDI

Cour de cassation - chambre sociale - 26 janvier 2017

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle un certain nombre de principes relatifs aux contrats précaires.

Saisie du cas d'une salariée engagnée par un Institut de formation dans le cadre de quinze contrats à durée déterminée d'usage successifs pendant deux ans, bien qu'interrompus pendant une période estivale, en qualité de formatrice pour des temps de travail variables, cette dernière avait refusé un nouveau contrat précaire à temps partiel et saisi les juridictions prudhomales.

L'employeur considérait que son activité lui permettant le recours aux contrats d'usage, ces contrats ne pouvaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

La Cour de cassation approuve au contraire la Cour d'appel d'avoir procédé à la requalification.

Sa motivation est éclairante en ce qu'elle rappelle que, même dans les secteurs où le recours aux contrats précaires d'usage est autorisé, ces contrats ne peuvent être utilisés pour occuper un poste permanent de l'entreprise.

Elle précise que les juridictions du fond sont souveraines pour déterminer si les emplois en cause correspondent bien à cette définition et approuve spécialement la Cour d'appel de l'avoir fait dans le cas présent.

Il est ainsi rappelé que le fait pour un employeur d'exercer son activité dans un domaine où il est d'usage de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée, ne les autorise à le faire que pour des missions de caractère temporaire et non dans le cadre de leurs besoins permanents.

mardi, 5 juin 2012

La variabilité de l'activité d'une entreprise ne justifie pas d'elle-même du recours aux CDD - jurisprudences d'appel

Cour d'Appel de Versailles 22 févr. 2012

Cet arrêt d'appel vient confirmer la sévérité des juges du fonds pour admettre la validité du recours aux contrats précaires, même dans des secteurs où il est d'usage d'y avoir recours.

La Cour évacue d'abord la justification de l'usage constant du secteur en énonçant que cet usage s'il constitue un cas de recours aux contrats précaires, ne supprime pas la nécessité pour l'employeur de justifier des raisons objectives de ce recours au delà de la seule référence au secteur d'activité concerné.

L'employeur était en l'occurence une société organisant des sondages et faisait valoir l'extrême variabilité de son activité dépendant de ses commandes fluctuantes selon les périodes de l'année.

Ces arguments sont balayés par la Cour d'Appel au motif que "si la forte variabilité dans le temps de l'activité des instituts de sondage et leur caractère aléatoire invoqués par l'intimée apparaissent établis, il n'en demeure pas moins que M. Sauvaget a travaillé sans interruption pour la société BVA du 27 février 2006 au 3 août 2008, soit pendant deux ans et demi; qu'il apparaît ainsi qu'il a participé à l'exécution d'une activité permanente de l'entreprise; qu'en se bornant à faire état de la variabilité et du caractère aléatoire des activités de sondage, l'intimée à qui la charge de la preuve incombe à cet égard, ne justifie pas de l'existence de raisons objectives s'entendant de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié".

Les CDD du salarié sont donc requalifié avec toutes les conséquences qui y sont attachées.

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation ainsi, par exemple qu'à la jurisprudence de la Cour d'appel de Colmar rendues dans le cadre de la requalification d'intérimaires du personnel de la société ROCHE, confirmée encore récemment malgré la résistance des juridictions de premier degré.

lundi, 16 avril 2012

Le droit des contrats précaires s'applique aussi aux rugbymen

Cour de cassation chambre sociale - 7 mars 2012

Cet arrêt confirme que la réglementation des contrats précaires s'applique pleinement dans le sport. En l'occurence un joueur de rugby avait été embauché par un club par contrat prévoyant : "le présent engagement réciproque concerne la saison rugbystique 2006/2007 (championnat fédérale I et/ou Championnat nationale B)"

La Cour d'appel y a vu le motif de recours prévu par l'article L. 1242-12 du code du travail dans le cadre des contrats conclus en application des dispositions du 3° de l'artcile L 1242-2 du même code

La Cour de cassation casse l'arrêt reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé en quoi le contrat comportait la définition précise de son motif.

Il semble donc qu'il aurait fallu que le contrat prévoit expressément qu'il était conclu dans un secteur d'activité autorisé à y recourir, pour un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi.

La rigueur du formalisme des contrats à durée déterminée est à nouveau réaffirmé par la Cour de cassation.

Dans cet arrêt la Cour de cassation en profite également pour rappeler que le SMIC s'impose face à une convention collective prévoyant une rémunération minimale inférieure.

mercredi, 5 octobre 2011

CDD d'usage... Un arrêt de plus dans le jardin des employeurs

Cour de cassation - chambre sociale - 5 mai 2010

Au cours de mes recherches je tombe sur cet ancien arrêt qui va dans le même sens que celui rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2010.

La Cour y procède à la requalification de contrats de travail à durée déterminée auxquels l'employeur a eu recours au motif qu'il appartient à un secteur d'activité, figurant sur une liste prise par décret, dans lequel le recours aux contrats précaires est d'usage.

En l'espèce il s'agissait d'une danseuse engagée sur des spectacles d'une base nautique pendant 3 ans par contrats successifs.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Grenoble d'avoir procédé à la requalification des CDD en CDI au motif que bien qu'appartenant à un secteur autorisé à recourir à des contrats précaires d'usage, l'emploi en cause était un emploi permanent de l'entreprise lié à son activité permanente et non à un seul spectacle ou une activité temporaire de celle-ci.

Cet arrêt confirme la sévérité de la Cour de cassation quant à l'appréciation de la régularité du recours aux contrats précaires même dans les secteurs où il est d'usage d'y recourir.

lundi, 24 janvier 2011

Contrats précaires d'usage dans le secteur de la formation : l'emploi doit être par nature temporaire.

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence relative aux conditions de recours aux contrats précaires dans les secteurs où il est d'usage d'y recourir.

En l'espèce la Cour approuve une Cour d'appel d'avoir, dans le secteur de la formation expressément autorisé à recourir aux contrats précaires par la loi et une convention collective, requalifié les CDD en cause car l'emploi qui était ainsi pourvu n'était pas différent de celui pour lequel l'employeur avait recours à des salariés engagés en CDI.

En effet la Cour de cassation exige qu'en plus d'appartenir à un secteur autorisant le recours aux contrats précaires, l'employeur justifie du caractère par nature temporaire de l'emploi occupé.

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