Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 26 décembre 2016

Temps partiel non écrit : l'impossible preuve de la durée convenue

Cour de cassation - chambre sociale - 11 mai 2016

Le contrat de travail à temps partiel doit prévoir la durée du temps de travail et sa répartition.

A défaut le contrat est présumé à temps plein, sauf pour l'employeur à prouver que cette durée et cette répartition avait été convenue avec le salarié.

La Cour de cassation refuse que l'employeur puisse apporter cette preuve par la seule preuve du travail effectivement réalisé.

En effet, ce n'est pas parceque le salarié a été payé des heures effectué que leur montant et leur répartition avait été convenu avec l'employeur.

Ainsi le seul fait que le salarié n'ai travaillé que 2 jours par semaine ne suffit pas à renverser la présomption de contrat à temps plein.

lundi, 12 décembre 2016

Qui travaille une fois à temps plein, travaille tout le temps à temps plein

Cour de cassation - chambre sociale - 6 juillet 2016

Dans cet arrêt la Cour de cassation confirme une solution rigoureuse relative aux contrats de travail à temps partiel.

La loi prévoit en effet qu'un contrat à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à hauteur de la durée légale du travail.

La Chambre sociale précise la sanction de ce principe en cas de dépassement ponctuel de cette durée à raison de la réalisation pendant une brève période du temps de travail.

Elle casse ainsi l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait débouté une salariée d'une demande de requalification au motif que le dépassement n'avait concerné que 2 mois de l'année.

Elle considère en effet, de façon constante, qu'il suffit que le salarié ait une fois dépassé la durée légale pour obtenir requalification du contrat de travail en temps complet pour son intégralité.

lundi, 5 décembre 2016

Temps partiel : la modification du temps de travail implique la définition de sa répartition

Cour de cassation - chambre sociale - 23 novembre 2016

Cet arrêt, qui fait partie des arrêts de principe rendus en matière d'obligation de reclassement, porte également sur un point important concernant le temps partiel.

La loi impose en effet que les contrats à temps partiel mentionnent outre la durée convenu, la répartition du temps de travail sur la semaine ou le mois.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si ces dispositions s'appliquaient également à l'avenant modifiant temporairement cette durée du travail.

La Cour de cassation répond par l'affirmative et précise que la requalification va débuter au premier avenant non-conforme jusqu'au terme du contrat et non sur la seule période de l'avenant irrégulier.

jeudi, 22 janvier 2015

Qu'il est difficile d'échapper à la requalification en contrat à temps plein du temps partiel irrégulier !

Cour de cassation - chambre sociale - 15 mai 2014

La Cour de cassation rappelle régulièrement la sévérité des dispositions applicables aux contrats à temps partiel. Cet arrête en est un bon exemple.

Un salarié avait été embauché en contrat à temps partiel, sans précision écrite de la répartition des heures en contravention avec les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail

Il sollicitait la requalification du contrat en contrat à temps plein avec paiement du complément de salaire y afférent sur la période non prescrite (aujourd'hui de 3 ans).

La Cour d'appel l'avait débouté au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait pu travailler à temps plein pour son employeur.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en lui rappelant que l'absence de mention de la répartition des horaires ouvre le droit à requalification à temps plein, sauf pour l'employeur à prouver la durée et la répartition du temps de travail convenue entre les parties.

C'est donc à l'employeur de prouver les horaires convenus à la signature et appliqués ensuite et non au salarié. Si la répartition et le volume horaire a varié, il sera difficile pour l'employeur d'échapper à la requalification à temps plein...

mardi, 30 septembre 2014

Le journaliste pigiste est un un salarié comme les autres...

Cour de cassation - chambre sociale - 9 juillet 2014

Par cet arrêt, la Cour de cassation avance un peu plus dans la définition de l'étrange statut du journaliste pigiste.

En effet si les employeurs de la profession ont tendance à considérer que le journaliste pigiste est une sorte de professionnel indépendant qui ne relève pas vraiment du droit du travail, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le statut de "pigiste" n'ôte pas au journaliste le droit de revendiquer l'application des dispositions du droit du travail.

Ainsi en l'espèce un journaliste pigiste avait travaillé pour Radio France entre 1999 et 2006 sans autre contrat que des demandes régulières de piges.

La Cour d'Appel de Paris avait considéré que ces collaborations s'inscrivaient dans une suite régulière de CDDs non écrits qu'il convenait de requalifier en un seul CDI depuis son origine.

RFI critiquait l'arrêt en utilisant les critiques habituelles de la profession, à savoir que le pigiste était une catégorie à part de salarié ne relevant ni du CDD, ni du CDI mais d'un contrat sui generis qui permettait l'arrêt à discrétion de la commande des piges.

La Cour de cassation refuse de suivre le raisonnement et approuve la Cour d'appel par une motivation particulièrement claire :

"Mais attendu que la fourniture régulière de travail à un journaliste pigiste, pendant une longue période, fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels ; Et attendu, qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que les collaborations antérieures au mois d'octobre 2006, s'inscrivaient dans le cadre de contrats à durée déterminée et que le salarié avait travaillé durant ces périodes à temps complet, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de requalifier, en l'absence d'écrit, la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'allouer au salarié, pour les périodes travaillées, un rappel de salaire ;"

Ainsi la Cour de cassation rappelle que le journaliste est présumé être sous contrat de travail et que ce contrat est soit un CDD régulier, soit un CDI. Elle approuve également la Cour de raisonner de la même manière que pour les autres contrats de travail en matière de temps de travail : en l'absence d'écrit, un seul mois à temps plein suffit à requalifier l'ensemble de la relation en une relation à temps plein.

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