Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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Mot-clé - surcroit temporaire d activité

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lundi, 20 octobre 2014

Intérim irrégulier : droit au paiement d'un salaire entre les missions !

Cour de cassation - chambre sociale - 9 juillet 2014

Cet arrêt présente l'intérêt de mettre en lumière l'attention portée par la Cour de cassation au respect du caractère exceptionnel du recours à l'intérim.

Ainsi dans des secteurs confrontés à une production ajustée à la demande des besoins du moment, elle refuse que l'entreprise puisse recourir structurellement à des emplois précaires pour faire face aux variations d'activité générées par cette gestion "en temps réel" de sa production.

Elle approuve ainsi la requalification de contrats intérimaires dans ce genre de situations avec un attendu particulièrement didactique :

"Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que l'activité d'équipementier automobile est par nature soumise à un renouvellement permanent des produits fabriqués, les modèles de voiture évoluant durant leur période de succès commercial pendant quelques années avant d'être remplacés par d'autres, une telle évolution étant prévisible et anticipée, de sorte que le développement des commandes ou les commandes de nouveaux produits s'inscrivaient dans le courant normal de commandes de ce type d'entreprise et, d'autre part, que l'entreprise utilisatrice avait eu recours à l'emploi intérimaire dans une proportion importante de ses ressources humaines comme une variable d'ajustement susceptible d'assurer l'équilibre économique du marché, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche ou à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, par ces seuls motifs, en a exactement déduit que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; "

Le second moyen de l'arrêt est l'occasion pour la Cour de rappeler qu'en plus des indemnités de requalification et de rupture abusive du contrat précaire, le salarié peut également prétendre au paiement de son salaire entre les missions à partir du moment si le caractère irrégulier des recours et l'absence de délai de prévenance mettaient le salarié dans l'incapacité de prévoir ses périodes de travail et le plaçait, de fait, à la disposition permanente de l'entreprise.

L'addition des indemnités pour ce type de situation devrait faire réfléchir les employeurs au cout réel du recours aux contrats précaires pour assurer structurellement la flexibilité de sa production.

jeudi, 19 septembre 2013

Succession de contrats précaires : tous les motifs ne sont pas valables.

Cour de cassation - chambre sociale - 24 avril 2013

Comme à chaque occasion qu'elle a de rappeler la réglementation des contrats précaires, la Cour de cassation prend une position très restrictive quant à leur recours.

En l'espèce, outre qu'elle approuve les juges du fond d'avoir considéré que l'occupation d'un salarié précaire à un même poste pendant un an et demi entraine requalification car il a pour effet de pourvoir durablement à un poste permanent de l'entreprise, la Cour apporte une autre précision de taille : Elle considère en effet qu'un contrat conclu pour pallier à l'absence d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat précaire pour surcroit temporaire d'activité.

Cette solution résulte de la lecture des articles L 1251-36 et L 1251-37 du code du travail qui prévoient la nécessité d'une carence entre deux contrats précaires, sauf dans certains cas dans lesquels ne figurent pas le surcroit temporaire d'activité.

jeudi, 15 mars 2012

Renouvellement d'intérim : le salarié doit signer l'avenant de renouvellement avant de commencer à travailler

Cour de cassation - chambre sociale - 11 janvier 2012

Cet arrêt a été rendu suite à l'action d'un intérimaire qui avait saisi les juridictions prudhomales d'une demande de requalification de ses missions en contrat à durée indéterminée vis à vis de l'entreprise utilisatrice.

Le salarié avait accumulé soixante-dix missions d'intérim entre le 15 février 2006 et le 19 janvier 2007.

La Cour d'appel a rejeté toutes les demandes du salarié.

Son arrêt est cassé car l'un des motifs de refus de requalification portait sur la régularité formelle de la prolongation d'un des contrats d'intérim.

Le salarié avait reçu le lendemain de la prolongation de sa mission, l'avenant contractualisant la situation et avait refusé de le signer au motif qu'il était antidaté du début de la mission.

La Cour d'appel, reprenant une solution récente de la Cour de cassation refusait de suivre le salarié en indiquant qu'ayant refusé de signer et de retourner le contrat, le salarié avait délibérément cherché à obtenir la requalification et qu'il ne pouvait dès lors être recevable en l'absence de toute faute de l'entreprise utilisatrice ou de celle de travail temporaire.

La Cour de cassation retoque la solution car en matière de renouvellement de contrats de missions, l'article L 1251-35 du code du travail prévoit qu'ils ne sont possibles que par un "avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu".

La solution d'un litige portant sur 70 contrats d'intérim peut parfois résulter d'un point de droit ne touchant qu'un seul des contrats et qui ne posait pas problème pour les juges d'appel...

lundi, 27 février 2012

Une "mission ponctuelle" ou "la nécessité de renforcer son peronnel" ne constituent pas des motifs valables de recours aux emplois précaires

Cour de cassation - chambre sociale - 19 janvier 2012 Cour de cassation - chambre sociale - 19 janvier 2012

Étonnamment la Chambre sociale de la Cour de cassation doit à nouveau rappeler aux Cours d'appel de Paris et de Versailles le caractère formaliste du recours aux contrats précaires. AInsi sont cassés deux arrêts ayant refusé de requalifié deux contrats de travail, l'un conclu "pour faire face à une mission ponctuelle" et l'autre "d'une nécessité de renforcer son personnel".

La Cour rappelle que les motifs de recours aux CDDs sont limitativement énumérés à l'article L. 1242-12 du code du travail. En conséquence faute de faire référence explicite et exprès au "surcroit temporaire d'activité" visé par le texte, les contrats doivent nécessairement faire l'objet d'une requalification.

mercredi, 12 août 2009

Rachat d'un magasin et surcroit temporaire d'activité

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2009 s'est penché sur la situation d'une société venant d'acquérir un nouveau point de vente.

Elle avait décidé de pourvoir à sa direction au moyen de l'embauche d'un responsable par CDD conclu pour vérifier la rentabilité du nouveau point de vente, une fois appliquée les conditions d'exploitation de l'acquéreur.

La Cour de cassation requalifie logiquement le CDD en CDI précisant que le motif en cause ne peut se rattacher à un surcroit temporaire d'activité mais a pour but de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.

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