Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 6 juin 2016

La rupture d'un contrat précaire requalifié n'est pas nécessairement abusive

Cour de cassation - chambre sociale - 20 octobre 2015

Cet arrêt, passé relativement inaperçu, donne un éclairage intéressant sur la portée du revirement de la Cour de cassation quant à la notification des motifs de rupture du contrat de travail.

Pendant longtemps la jurisprudence considérait que la précision par le code du travail de la nécessité de notifier le licenciement par lettre recommandée était une garantie de fond pour le salarié.

Cette notification permettait de déterminer les motifs de licenciement dans un document écrit soumis à un formalisme légal.

Depuis 2009, à demi-mot, puis plus franchement en 2011, la Cour de cassation a modifié son interprétation et considère désormais que la forme recommandée prévue par le code du travail n'a pour seul but que de s'assurer de la date de l'envoi de la lettre de licenciement, mais que celui-ci peut être notifié par tout moyen, dès lors que l'employeur peut rapporter la preuve de la date de la notification.

La Cour de cassation applique ce raisonnement à la rupture du contrat précaire d'un imitateur de l'émission "Les guignols de l'info".

La Cour d'appel, après avoir requalifié les contrats précaires en un contrat à durée indéterminée a considéré qu'à la fin du dernier contrat précaire, l'employeur n'ayant pas adressé de courrier de licenciement par voie recommandée, la rupture était nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation ne l'entend pas de cette oreille et considère que la Cour d'Appel devait se pencher sur les motifs de non renouvellement, tels qu'ils ressortaient d'un courriel adressé au moment de la fin du dernier contrat, pour vérifier si oui ou non ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Ce n'est qu'à défaut de pouvoir entrer dans un des motifs de licenciement autorisés par le Code du travail que le salarié peut prétendre à indemnisation de la rupture.

La solution est, en matière de contrats précaires, inédite.

lundi, 2 février 2015

Rupture de période d'essai : Attention au préavis


Le non respect du préavis de rupture de la période d'essai se résoud en dommages et intérêts.

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lundi, 6 janvier 2014

En l'absence d'objectifs fixés, toute la prime est dûe !

Cour de cassation - chambre sociale - 10 juillet 2013

Dans cet arrêt un directeur administratif et comptable avait été engagé en novembre 2008 et l'employeur avait mis fin à sa période d'essai en février 2009.

Son contrat de travail prévoyait, outre une rémunération fixe, une part annuelle variable de 10 000 € versée en fonction des objectifs qui lui seront précisés.

L'ancien salarié réclamait versement de 10 000 € au titre de la part variable qu'il obtint de la Cour d'appel de Versailles.

La Cour de cassation l'approuve au motif qu'aucune limitation de la part variable n'est opposable au salarié faute pour l'employeur d'avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l'absence de période de référence dans le contrat de travail.

Cet arrêt démontre l'intérêt de l'attention qu'il convient d'apporter à l'analyse des clauses contractuelles de rémunération et leur application.

lundi, 16 décembre 2013

L'employeur ne peut licencier un salarié en se substituant ainsi à une décision judiciaire sur la rupture

Cour de cassation - chambre sociale -9 octobre 2013

Dans les circonstances de l'espèce, un salarié précaire d'une société de production télévisuelle était en conflit afin d'obtenir la requalification de son statut précaire en contrat à durée indéterminée.

Suivant une jurisprudence de plus en plus constante, les juridictions du fond avaient fait droit à la demande de requalification au motif que le poste de régisseur occupé depuis plusieurs années constituait un poste permanent de la société de production.

Le jugement de première instance avait ainsi prononcé la requalification des contrats en CDI mais ne s'était pas prononcé sur la rupture ou la poursuite du contrat. Tout en faisant appel, le salarié souhaitait reprendre le travail mais les parties ne s'entendaient pas sur le salaire et le temps de travail du contrat qui devait se poursuivre, s'échangeant des projets de contrats contradictoires.

L'employeur avait fini par licencier le salarié, alors que l'appel était en cours, au motif qu'il ne voulait pas reprendre le travail aux conditions prévues par le jugement du Conseil.

La Cour d'appel n'avait rien trouvé à redire à l'attitude de l'employeur.

La Cour de cassation n'entend pas les choses de cette oreilles et reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas vu dans l'attitude de l'employeur une atteinte au principe de l'égalité des armes tiré du droit à procès équitable prévu par les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.

La Cour considère ainsi que l'employeur avait utilisé son pouvoir de licencier afin d'imposer au salarié sa propre solution dans le litige qui les opposait relativement à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 21 juillet 2011 sans attendre l'arrêt d'appel.

Ainsi il est donné une portée particulièrement large aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, semblant ainsi interdire, en cas de saisine d'une juridiction sur l'appréciation d'une situation que l'employeur impose unilatéralement sa solution et prononce le licenciement.

Il sera intéressant de voir jusqu'où les juridictions du fonds appliqueront une telle solution.

mercredi, 14 août 2013

Combien vaut un licenciement abusif ?

Decret du 2 aout 2013

Le gouvernement peaufine la mise en application de l'accord ANI des partenaires sociaux de janvier 2013, en officialisant le barème indicatif des montants proposés pour mettre un terme au procès intenté par un salarié contre son employeur en contestation de son licenciement.

Les indemnités indicatives proposées sont plus faibles que ce qu'il est coutume d'observer lors des condamnations, voire plus faible que le minimum légal. En contrepartie, le salarié évite la longueur de la procédure et l'incertitude du jugement à intervenir.

Les indemnités sont fixées en fonction de l'ancienneté du salarié (ce qui est une façon assez peu juridique de prendre en compte le préjudice lié à la rupture) :

- moins de 2 ans : 2 mois, - de 2 ans à 8 ans : 4 mois, - de 8 ans à 15 ans : 8 mois, - de 15 ans à 25 ans : 10 mois - Au delà : 14 mois.

Si ce barème demeure une simple indication à hauteur de l'audience de conciliation, il n’entraînera pas de changement majeur dans la pratique.

Si les Conseillers prudhommes s'en servent comme référence indemnitaire dans leur jugement, on peut prédire une baisse significative des indemnisations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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