Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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mercredi, 28 mai 2014

Visite médicale d'embauche : il est urgent de ne pas attendre...

Cour de cassation - chambre sociale - 18 décembre 2013

On sait que lors de l'embauche, l'employeur est tenu de faire passer au salarié une visite médicale d'embauche.

L'encombrement des services de santé au travail entraîne cependant souvent un délai important entre l'entrée en fonction du salarié et la réalisation effective de cette visite.

A l'occasion de cet arrêt la chambre sociale de la Cour de cassation énonce que l'employeur qui a fait travailler le salarié au delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, causait nécessairement à celui-ci un préjudice.

Elle casse ainsi un arrêt de Cour d'appel qui a refusé l'indemnisation du salarié au motif que l'employeur avait procédé à la déclaration préalable à l'embauche qui avait été automatiquement transmis à la médecine du travail.

En effet, pour la Cour de cassation, l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité résultat, il ne peut se réfugier derrière la carence du service de médecine du travail et est responsable vis à vis de son salarié de la tenue de la visite médicale d'embauche.

C'est une solution sévère qui doit attirer l'attention des employeurs au moment de l'embauche.

vendredi, 13 avril 2012

Harcèlement au travail : Rôle des juridictions du fond

Cour de cassation - chambre sociale - 28 février 2012

Cet arrêt confirme et résume la jurisprudence actuelle de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière de preuve de harcèlement.

Il est ainsi réaffirmé que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et à l'employeur de prouver que ceux-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement, et d'autre part, qu'il appartient au juge, à qui il est apporté des éléments relatifs à la dégradation de l'état de santé du salarié, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet état de santé et le harcèlement allégué, et enfin que le harcèlement moral est caractérisé indépendamment de la volonté de son auteur.

Cet attendu clair et synthétique rappelle la difficulté pour l'employeur de se défendre d'une accusation de harcèlement.

lundi, 2 avril 2012

Obligation de sécurité résultat : Confirmation de la sévérité de la notion

Cour de cassation - chambre sociale - 19 janvier 2012

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de rappeler sa jurisprudence dévelopée depuis quelques années sur la base des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé des salariés.

Au delà d'une simple obligation de moyen, la Cour de cassation a dégagé de ce texte une obligation de sécurité résultat dont il résulte que l'employeur est nécessairement responsable de toute altération physique ou mentale du salarié survenue à l'occasion du travail.

En l'espèce une Cour d'appel avait débouté une salarié de sa demande de responsabilité de l'employeur pour harcèlement au motif que l'employeur avait réagit dès qu'il avait été informé de la situation et avait pris les mesures permettant de faire cesser le harcèlement.

La Cour de cassation annule l'arrêt au motif que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

La sévérité de cette obligation est ainsi maintenue, à charge pour les employeurs de mettre en oeuvre préventivement toute mesure à même d'éviter que la santé de ses salariés soit mise en cause. A défaut, une fois le dommage subi par le salarié, l'employeur ne peut plus qu'assumer sa responsabilité...

vendredi, 24 février 2012

Accident non pris en charge par les accidents du travail : Responsabilité de droit commun

Cour de cassation - chambre sociale - 7 décembre 2011

Cet arrêt a été rendu dans un contexte très particulier puisqu'il s'agit de l'action engagée par une salariée expatriée suite à une agression en Côte d'Ivoire. Elle a été déboutée de ses demandes en reconnaissance d'accident du travail et de faute inexcusable devant les juridictions de la sécurité sociale, au motif que la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles n'était pas applicable aux salariés expatriés.

Licenciée pour inaptitude, elle saisissait les juridictions prudhomales en réclamant notamment l'indemnisation de son préjudice résultant de l’agression.

L'employeur contestait la condamnation prononcée à ce titre en appel au motif que la législation des accidents du travail était exclusive de toute indemnisation complémentaire demandée devant les juridictions prudhomales.

La Cour de cassation, tout en soulignant qu'en l'espèce l'employeur ne pouvait tout à la fois revendiquer l'inaplicabilité de la législation des accidents du travail devant les juridictions de la sécurité sociale et son application exclusive devant les juridiction prudhomale, va plus loin. Elle réaffirme que tout préjudice non pris en charge par la légisaltion des accidents du travail peut entrainer indemnisation par l'employeur en cas de faute prouvé de sa part.

En l'espèce, elle approuve la Cour d'appel d'avoir constaté l'existence de cette faute dans l'absence de réaction de l'employeur aux nombreux avertissements de la salariée sur la dégradation des conditions de sécurité en Cote d'Ivoire.

lundi, 29 août 2011

La modification des responsabilités et des prérogatives du salarié constitue une modification de son contrat de travail

Cour de cassation - chambre sociale - 6 avril 2011

La Cour de cassation affine sa jurisprudence relative à la modification du contrat de travail.

Jusqu'à présent elle considérait qu'une modification des fonctions du salarié constituait une modification de son contrat de travail lorsqu'il en résultait une modification de sa qualification.

En l'espèce elle va plus loin en approuvant une Cour d'appel d'avoir considéré que les faits de l'espèce une simple diminution des responsabilité et des prérogatives, indépendamment de la modification de la qualification de la salariée pouvait constituer une modification de son contrat de travail.

Ainsi un employeur ne peut modifier les responsabilités et les prérogatives d'un salarié en arguant que ces modifications sont sans incidence sur sa qualification et sa rémunération.

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