Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 30 avril 2012

Inaptitude et reclassement : le dur chemin de l'employeur

Cour de cassation - chambre sociale - 7 mars 2012

Cet arrêt illustre la difficulté pour l'employeur à justifier de ce qu'il a rempli son obligation au titre du reclassement avant le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste.

En effet, tout en ayant à réagir rapidement (au bout d'un mois, l'employeur doit reprendre le paiement intégral du salaire), l'employeur doit avant de licencier un salarié déclaré inapte, lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce la Cour de cassation approuve une Cour d'appel d'avoir considéré que tel n'était pas le cas d'un employeur qui avait proposé à un magasinier-cariste inapte, un poste de guichetier avec une formation en binome pendant quarante cinq jours. En effet le salarié s'était révélé inadapté au poste à raison de son absence de formation initiale lui permettant de maitriser les outils informatiques et les notions de comptabilité nécessaire à ce nouveau poste.

Ainsi la Cour a considéré que ce poste, inadapté aux compétences et formations du salarié n'aurait même pas du lui être proposé. Il ne peut dès lors constituer un élément justifiant des efforts de reclassement de l'employeur.

Ce n'est pas tout de proposer un poste de reclassement, encore faut-il que ce poste corresponde aux capacités du salarié.

vendredi, 2 décembre 2011

Licenciement économique au sein d'une fédération : un groupe peut exister en dehors de tout lien capitalistique !

Cour de cassation - chambre sociale - 12 octobre 2011

Cet arrêt est une nouvelle occasion pour la Cour de cassation d'affirmer l'autonomie de la notion de groupe en droit du travail.

Depuis de nombreux arrêts la Cour comprend le champs d'application de l'obligation de reclassement d'un employeur comme toute structure permettant ou non de réaliser effectivement la permutation de tout ou partie du personnel avec celui de l'employeur.

Cette définition coexiste avec celle venue du droit des sociétés et définissant le groupe de société comme celui dans lequel la chaîne de détention capitalistique permet une transmission de pouvoir (selon les cas d'application cette situation vise soit la détention de la majorité des droits de vote, soit une part significative).

Le présent arrêt démontre que la définition du groupe en droit du travail n'est pas une sous catégorie du groupe en droit des sociétés mais bien une notion autonome recouvrant un champs d'application plus large.

Ainsi en l'espèce, la Cour de cassation casse l'arrêt, d'appel qui considérait qu'une entité juridique indépendante ne possédant aucune filiale, n'appartenant à aucun groupe économique et qu'une fédération, sans lien capitalistique, ne peut permuter aucun personnel.

Elle considère qu'il revenait aux juges du fonds de rechercher si l'organisation de la fédération, bien que dépourvue de liens capitalistique entre ses membres, permettait la permutation des emplois et partant, l'existence d'un groupe.

Ainsi, comme elle l'a déjà fait en matière de franchise, la Cour de cassation vient rappeler que l'absence de lien capitalistique, n'empêche pas l'existence d'un groupe au sens du droit du travail.

vendredi, 16 septembre 2011

Etendue géographique de l'obligation de reclassement dans le groupe et souhaits des salariés

Cour de cassation - chambre sociale - Mercredi 18 Mai 2011

Lorsqu'un licenciement économique intervient dans une filiale d'un groupe international, la question du reclassement dans les autres sociétés du groupe à l'étranger est particulièrement délicate.

En pratique de nombreuses entreprises placées dans cette situation interroge le salarié sur sa volonté d'accepter un reclassement dans un autre secteur géographique afin de s'épargner des recherches inutiles.

Dans cet arrêt la Cour de cassation condamne cette pratique en énonçant "que la "fiche d'intention" remplie par celle-ci à la demande de l'employeur avant toute proposition de reclassement ne pouvait l'exonérer de son obligation" de reclassement.

Le licenciement devient ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la carence de l'employeur dans son obligation de reclassement et ouvre droit à l'indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture et ce, indépendamment de la réalité et du sérieux du motif économique ayant fondé le licenciement.

lundi, 1 août 2011

Le refus d'accepter un poste de reclassement n'est pas une cause légitime de licenciement disciplinaire

Cour de cassation - chambre sociale - 25 mai 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de préciser l'attitude à adopter par l'employeur face à un salarié qui refuse une proposition de reclassement qui lui a été faite suite à la constatation de son inaptitude à son poste.

En l'espèce l'employeur avait licencié le salarié à raison de son refus de reclassement qu'il estimait fautif.

La Cour de cassation sanctionne la pratique en rappelant que "le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en droit de refuser le poste de reclassement proposé et qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences d'un tel refus, soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement"

Elle ajoute que la seule conséquence d'un éventuel abus par le salarié de son droit à refuser le reclassement proposé est la perte des indemnités spécifiques prévues à l'article L 1223-14 du code du travail c'est à dire l'indemnité de licenciement double et celle équivalent au préavis.

lundi, 11 juillet 2011

La franchise n'exclut pas le groupe... Autonomisation de la notion de groupe en droit du travail

Cour de cassation - chambre sociale - 25 mai 2011

Un salarié avait contesté son licenciement au motif de l'absence de recherche de reclassement suffisante par son employeur.

Ce dernier était la société DONAEL qui exploitait un supermarché sous l'enseigne ATAC. Cette exploitation était réalisée par le biais d'un contrat de franchise.

Il n'existait donc pas de lien en capital entre la société franchiseur, propriétaire de l'enseigne ATAC, et son franchisé, la société DONAEL.

Il était donc en principe impossible d'y voir un groupe au sens du droit des sociétés, à savoir la détention d'une part significative de capital permettant de peser dans les choix sociaux de la structure détenue.

Cette définition de droit des sociétés n'arrête cependant pas les juges prudhomaux puisque tant la Cour d'appel que la Cour de cassation refuse de voir dans l'existence d'un contrat de franchise un obstacle à la caractérisation d'un groupe, tel qu'appliqué en droit du travail, c'est à dire celui constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel

C'est ainsi que la chambre sociale approuve la Cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action du salarié au motif que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'absence de permutation possible des personnels entre les enseignes franchisées.

Cet arrêt nécessitera certainement d'être précisé prochainement pour déterminer dans quelles conditions des structures juridiquement distinctes peuvent être considérées comme permettant la permutation de tout ou partie de leur personnel sans que celle-ci soit la conséquence de la structure de leurs actionnariats.

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