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mardi, 14 mars 2017

Inaptitude : pas d'obligation de licenciement du salarié

Cour de cassation - chambre sociale - 1 février 2017

Cet arrêt apporte une précision intéressante sur le statut du salarié déclaré inapte en attente de reclassement ou de licenciement.

Dans un tel cas l'article L. 1226-11 du code du travail prévoit que l'employeur doit reprendre le paiement du salaire du salarié à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude.

En pratique, la plupart des employeurs font leur possible pour procéder au reclassement ou au licenciement avant d'avoir à reprendre le paiement du salaire du salarié inapte.

Il est ainsi répandu de penser que l'employeur doit licencier ou reclasser avant l'expiration de ce délai.

Ce n'est cependant pas ce que dit le texte qui ne prévoit que la reprise du paiement du salaire.

Appliquant ce texte, la Cour de cassation confirme que l'employeur n'est pas fautif à ne pas prononcer le licenciement s'il respecte l'obligation de versement du salaire.

C'était le cas de l'espèce dans laquelle l'employeur avait attendu de procéder au renouvellement des institutions représentatives du personnel dont l'intervention était nécessaire pour mener à bien le processus de reclassement dont seul l'échec permet le licenciement.

Un salarié inapte ne peut donc se plaindre de l'absence de licenciement, même un mois après son avis d'inaptitude, tant que le paiement de son salaire est repris.

mercredi, 30 novembre 2016

La Chambre sociale allège l'obligation de reclassement de l'employeur

Cour de cassation - chambre sociale - 23 novembre 2016
Cour de cassation - chambre sociale - 23 novembre 2016

Les deux arrêts ci-dessus illustrent la nouvelle orientation de la Chambre Sociale de la Cour de cassation sous la Présidence de M. FROUIN.

Elle vise à assouplir sa jurisprudence antérieure critiquée comme faisant une application trop rigoureuse des règles de droit.

En l'espèce était en question l'étendue de l'obligation de reclassement de la société Lidl après inaptitude constatée par le médecin du travail.

Dans les 2 espèces, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait procédé à une recherche au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe, y compris au niveau international.

La jurisprudence antérieure de la Chambre sociale permettait aux salariés d'envisager indemnisation du seul fait que l'employeur n'avait pas procédé à cette recherche.

La Cour opère dans ces deux arrêts un revirement en approuvant les juges d'avoir tenu compte de la position prise par les salariés dans le cadre du processus de reclassement.

Dans un cas, la salariée avait refusé des postes en France en raison de l'éloignement par rapport à son domicile actuel et dans l'autre, la salariée n'avait pas répondu à des propositions de postes présentés en France.

La Cour a rendu ses décisions au visa de principe :

"qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond"

La Cour laisse ainsi désormais les juges du fond libre de juger si l'employeur a procédé à une recherche de reclassement sérieuse, au vu de la situation du salarié et des positions prise par celui-ci au cours du processus de reclassement.

C'est la confirmation de la tendance de la Chambre sociale à s'en remettre à l'appréciation des juges du fond en limitant au maximum les règles auxquels les juges sont tenus pour trancher.

lundi, 22 août 2016

Reclassement dans le groupe, la société employeur est simplement tenue de chercher

Cour de cassation - chambre sociale - 1 juin 2016

Dans cet arrêt la Cour de cassation apporte une intéressante précision au régime de l'obligation de reclassement à l'intérieur d'un groupe.

Il est admis depuis longtemps que lorsqu'une société envisage un licenciement, son obligation de reclassement doit la conduire à interroger les autres sociétés du groupes quant aux postes qui y seraient disponible.

C'est ce qui était arrivé dans le cas de l'espèce.

Une des sociétés du groupe avait bien reçu les interrogations sur les possibilités de reclassement et avait choisi d'embaucher l'un des salariés dont le licenciement était envisagé.

Un salarié non-retenu par cette société et licencié par son employeur avait critiqué son licenciement au motif que la société du groupe aurait du faire remonter l'existence du poste à l'employeur qui aurait du soumettre à tous les salariés concernés le poste et choisir entre les candidats en fonction des critère d'ordre du licenciement.

La Cour de cassation coupe court à toute subtilité dans l'analyse et considère que l'employeur remplit son devoir en adressant la demande d'information à la société du groupe et ne peut être tenue pour responsable des suites données par cette dernière à la proposition, notamment l'embauche directe d'un des salariés concernés.

La Cour de cassation énonce, dans le même arrêt, que cette solution s'applique également en matière de priorité de réembauche.

mardi, 6 janvier 2015

Obligation de reclassement : La cour de cassation tacle Reims

Cour de cassation - chambre sociale - 22 octobre 2014

Alors que la Cour de cassation intervient souvent pour rappeler à la rigueur les juges du fonds quant au respect de l'obligation de reclassement dans le cadre des licenciements économiques, cet arrêt est à signaler en ce qu'il vient sanctionner une Cour d'appel pour avoir été trop sévère.

En effet elle reproche à la Cour d'appel de Reims d'avoir considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs :

"que le liquidateur s'est borné à adresser à la société Dedicom, une lettre circulaire visant en termes généraux l'obligation de recherche de reclassement et la liste des salariés comportant leur classification et la dénomination de leur emploi et qu'il ne justifiait pas, en cas d'absence de commission paritaire de l'emploi, de la saisine des organisations syndicales d'employeurs, conformément aux articles 14 et 15 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969"

La Cour tacle les juges reimois en indiquant qu'au contraire :

"la lettre de demande de recherche de reclassement était suffisamment personnalisée en ce qu'elle comportait le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi et d'autre part, que seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi constitue un manquement à l'obligation préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse"

L'intérêt juridique de l'arrêt est de préciser pour la première fois les informations à inclure dans les demandes de reclassement pour être sur de ne pas se faire taper sur les doigts en cas de contentieux ultérieur.

jeudi, 27 février 2014

Licenciement économique collectif : l'employeur doit saisir la commission paritaire de l'emploi...

Cour de cassation - chambre sociale - 30 septembre 2013

Cet arrêt rappelle qu'en matière de licenciement économique, les reclassements prévus par les dispositions des conventions collectives doivent être mis en oeuvre sous peine de voir le licenciement reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Des arrêts l'avaient déjà énoncés par exemple dans le secteur de la métallurgie, mais dans cet arrêt la Cour de cassation l'applique à l'obligation prévue par les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, cet accord interprofessionnel prévoit en effet :

"Enfin, si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après."

Or l'accord interprofessionnel a vocation à s'appliquer de façon générale puisqu'il a fait l'objet d'une extension.

Ce sont donc l'ensemble des entreprises qui sont soumises à cette obligation de saisine des commissions paritaires de l'emploi en cas de "problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise" pour les licenciements de plus de dix salariés.

Il sera rappelé qu'en cas de non respect de cette obligation, les licenciement économiques prononcés seront déclarés dépourvus de cause réelle et sérieuse.

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