Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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Mot-clé - rémunération

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mercredi, 7 septembre 2011

Objectifs annuels : Sanction de l'absence de fixation par l'employeur.

Cour de cassation - chambre sociale - 29 juin 2011

Un salarié avait été embauché avec un salaire dont la partie variable dépendait d'objectifs fixés par l'employeur chaque année.

La première année, l'objectif n'avait pas été atteint.

Pour les années suivantes l'employeur n'avait pas fixé de nouveaux objectifs.

Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.

La Cour d'appel de Versailles lui a donné raison, ce que l'employeur critiquait devant la Cour de cassation en argumentant qu'en l'absence de fixation, le juge devait déterminer les objectifs par rapport à ceux de la première année et que la carence du salarié à les atteindre le privait de toute réclamation.

La Chambre sociale refuse le raisonnement et énonce de façon catégorique, qu’ indépendamment de sommes éventuellement dues au titre de la partie variable, la simple absence de fixation annuelle d'objectifs prévus au contrat de travail constitue un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié.

La solution est remarquable puisqu'au demeurant le salarié qui n'aurait probablement pas réussi à remplir les objectifs si ceux-ci avaient été fixés par l'employeur dans des proportions voisines de celles prévues la première année.

jeudi, 11 novembre 2010

La mise en place d'un accord de modulation nécessite l'accord individuel des salariés

Cour de cassation - chambre sociale - 28 septembre 2010

Par cet arrêt la Cour de cassation vient préciser le sort des accords de modulation conclus sur le fondement de dispositions abrogées par la loi du 20 aout 2008.

En effet, dans le cadre de la réduction du temps de travail, un régime particulier de gestion du temps de travail pouvait être mis en place dans les entreprise dans les conditions posées par l'article L 3122-9 du code du travail, aujourd'hui abrogé : la modulation.

Par ce système le heures supplémentaires étaient décomptées différemment selon la période de l'année aboutissant à compenser les heures effectuées en période haute par des heures de travail en moins en période basse.

Cette modulation devait être instituée par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

La Cour de cassation précise que, cette modulation entraine pour le salarié une modification du mode de détermination de ses heures supplémentaires et, partant, de sa rémunération.

Elle exige donc, pour son application, l'accord exprès du salarié.

Ainsi la mise en oeuvre d'une modulation en vertu d'accords conclus entre le 1er février 2000 et le 21 août 2008, sans l'accord exprès du salarié lui ouvre droit à réclamation, à tout le moins, des heures supplémentaires que l'application du régime lui a fait perdre, sans préjudice de son droit à retrouver l'horaire contractuel, voire de demander ou de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

mardi, 7 septembre 2010

Elargissement du champs d'application de l'égalité de rémunération entre homme et femme

Cour de cassation - chambre sociale - 6 juillet 2010

Par cet arrêt important, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence.

Dans un précédent arrêt du 26 juin 2008, la Cour avait en effet réduit l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes aux inégalités de rémunération pour la même fonction dans l'entreprise.

En l'espèce la Cour était saisie sur renvoi après cassation et avait refusé cette limitation et condamné une inégalité de rémunération par comparaisons avec des salariés n'exerçant pas les mêmes fonctions mais exerçant des fonctions de même niveau hiérarchique, classification et responsabilité.

Les attendus sont particulièrement clairs :

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé entre les fonctions exercées d'une part, par Mme X... et d'autre part, par les collègues masculins, membres comme elle du comité de direction, avec lesquels elle se comparait, une identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, leur importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise, chacune d'elles exigeant en outre des capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre ; qu'en l'état de ses constatations caractérisant l'exécution par les salariés d'un travail de valeur égale, elle en a exactement déduit que Mme X... qui, pour une ancienneté plus importante et un niveau d'études similaire, percevait une rémunération inférieure à celles de ses collègues masculins, avait été victime d'une inégalité de traitement dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant cette inégalité ; que le moyen n'est pas fondé

lundi, 19 avril 2010

Suspension du contrat de travail et voiture de fonction

Cour de cassation - chambre sociale - 24 mars 2010

Une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur la modification unilatérale du contrat de travail résultant de la modification du taux de son commissionnement et du retrait du véhicule mis à sa disposition pendant la suspension de son contrat de travail.

La Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel d'avoir considéré que la prise d'acte s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'intérêt de cet arrêt est que la Cour y énonce clairement qu'un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail.

Il n'est pas certain que ce seul manquement suffise à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, mais un tel retrait est en tout état de cause fautif.

mercredi, 28 octobre 2009

CDD : obligation de mentionner précisément la rémunération

Par un arrêt en date du 5 mai 2009, la Cour d'appel de Paris a rendu une solution inédite relative aux mentions obligatoires devant figurer dans les cdd.

La Cour pose tout d'abord en principe que l'omission de la mention de la rémunération, que l'article L 1242-12 du code du travail prescrit comme devant figurer dans tout cdd, est sanctionnée par la requalification du cdd en cdi.

En l'espèce la Cour va plus loin puisqu'elle applique la même sanction dans le cas où la mention de la rémunération était incomplète car ne permettant pas au salarié de connaitre le minimum garanti ni de connaitre précisément son mode de calcul.

Ainsi l'indication d'un mode de calcul purement variable dans un cdd doit nécessairement s'accompagner de la mention du minimum garanti, sauf à encourir les conséquences d'une requalification.

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