Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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mardi, 9 avril 2013

Attention, si tu vas au tribunal... je romps ton contrat précaire !

Cour de cassation - chambre sociale -6 février 2013 et du même jour

La Cour de cassation se prononce à nouveau sur le traitement judiciaire d'une rupture de contrat à l'initiative de l'employeur que les salariés contestaient au motif qu'elle faisait suite à une action en justice de leur part.

Elle confirme que s'il est prouvé que la rupture est une mesure de rétorsion suite à une action en justice, la rupture est nulle pour violation du droit fondamental du salarié de porter en justice ses réclamations contre son employeur.

Le juge des référés peut même ordonner la réintégration des salariés dans leur emploi.

Le premier arrêt est interessant en ce qu'il vient préciser le régime de la preuve.

La Cour d'appel avait débouté plusieurs salariés au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce que la rupture était liée à leur saisine des juridictions. La Cour de cassation casse les arrêts de la Cour en énoncant que lorsque la rupture des contrats, en l'espèce précaires, était intervenu hors des cas prévus par la loi, il revient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par les salariés, de leur droit d'agir en justice.

Certe cette décision intervient dans un cas particulier de rupture de contrats précaires avant leur terme sans que soit allégué de faute grave ou de force majeure. Il serait intéressant de savoir si la Cour de cassation prendra ou non la même décision lors de ruptures de contrats à durée indéterminées par exemple ou dans des hypothèses dans lesquelles un cas légal est formellement mis en avant dans la décision de rupture.

Le deuxième arrêt est également intéressant puisqu'il intervient pour un des salariés précaires se trouvant dans la même situation mais qui n'avait attaqué que l'entreprise utilisatrice et pas l'entreprise d'intérim, option qui lui est ouverte depuis longtemps par la jurisprudence .

La Cour précise que si seule les conditions de rupture sont critiquées, il faut nécessairement attraire l'entreprise de travail temporaire et non la seule entreprise utilisatrice car l'auteur de la rupture doit pouvoir être entendu dans la cause afin de présenter sa défense.

jeudi, 13 janvier 2011

Nullité du licenciement d'une salariée en raison de son état de santé

Cour d'appel de Versailles - Chambre sociale - 14 décembre 2010

Dans un cabinet médical, une secrétaire, sentant une grosseur à son sein, se fait examiner par un médecin du cabinet.

Celui-ci diagnostique un cancer du sein et, prévoyant les problèmes d'organisation résultant pour le cabinet de la maladie de sa salariée, engage immédiatement une procédure de licenciement pour motif économique.

Les juges de première instance avaient simplement sanctionné le cabinet d'une indemnisation de 5000 € pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Sur appel de la salariée, accompagnée de la HALDE, la Cour de Versailles procède pour sa part à l'annulation du licenciement et ordonne la réintégration dans l'entreprise ainsi qu'une provision sur indemnisation de plus de 45 000 €.

Le cabinet médical, qui pensait faire des économies en procédant au licenciement le plus rapidement possible, se trouve finalement contraint à une indemnisation assez lourde, sans compter les frais de la procédure toujours en cours sur d'autres points.

mardi, 21 décembre 2010

Nullité du licenciement d'une femme enceinte et conséquences

Cour de cassation - chambre sociale - 6 octobre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle que, conformément à l'article L. 1225-5 du code du travail, le licenciement prononcé durant sa grossesse est nul et que la salariée a droit, en réparation de son préjudice à :

- l'indemnisation des salaires dont elle a été privée pendant la période de nullité,

- les indemnités de rupture,

- une indemnité d'au moins 6 mois de salaires sanctionnant l'irrégularité du licenciement.

mardi, 1 septembre 2009

Licenciement nul, réintégration et allocations chomages

Par un arrêt en date du 11 mars 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient préciser le sort des allocations chômage perçues par un salarié entre son licenciement et la décision de réintégration prise par les juridictions prud'homales.

Elle refuse au Pole emploi (anciennement ASSEDIC) le droit de demander remboursement des sommes versées au salarié pendant cette période.

Ainsi le salarié n'a plus à craindre un tel remboursement comme conséquence d'une action en réintégration.

Cette décision est logique puisque le versement des salaires omis entre le licenciement nul et la réintégration, doit, conformément à une jurisprudence bien établie, être opéré sous déduction des autres sommes perçues par le salarié (indemnités chômage, salaires provenant d'une autre activité.

Une autre solution aurait abouti à ce que le salarié rembourse des sommes déjà déduites de l'indemnisation versée par son employeur.

On notera également que s'agissant des salaires correspondant à la période de nullité d'une salariée enceinte , ceux-ci ne subissent aucune déduction des allocations perçues, ainsi qu'il résulte, tant du texte de l'article L 1225-71 du code du travail que de son interprétation par la Cour de cassation.

vendredi, 28 août 2009

Action en requalification de CDD et proposition de réintégration

La Cour de cassation dans un arrêt de la Chambre sociale du 3 juin 2009 vient préciser le sort d'une proposition de réintégration d'un salarié précaire dans son emploi après l'arrivée du terme et avant l'issue de la procédure en requalification intentée par le salarié.

La Cour applique logiquement les solutions antérieures à ce cas d'espèce, inédit à ma connaissance devant la Cour de cassation, en rappelant que si l'action en requalification du salarié est fondée, l'arrivée du terme constitue une rupture de CDI aux torts de l'employeur avec toutes les conséquences qu'elle emporte.

Dès lors la proposition de réintégration postérieure, ne peut avoir d'effet juridique sur cette rupture, même si elle est faite dans le mois qui suit la demande en requalification devant le Conseil des Prud'hommes.

Tout au plus cette proposition peut-elle constituer une offre d'emploi...

On voit que si une telle proposition a pu paraître à l'employeur une bonne idée pour contrer les effets de l'action judiciaire de son ancien salarié, cette stratégie a fini par échouer, non sans avoir fait long feu jusque devant la Cour de cassation. La lecture de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 10 janvier 2008 cassé par la Cour de cassation est intéressante car elle permet également de se rendre compte du contexte du litige et des sommes réclamées.

Si le principe a été tranché, l'affaire ne sera, peut-être, définitivement jugée qu'après une nouvelle procédure devant la Cour d'appel de Versailles où elle a été renvoyée, et ce alors que la rupture du CDD remonte déjà à l'année 2004 !