Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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mardi, 9 avril 2013

Attention, si tu vas au tribunal... je romps ton contrat précaire !

Cour de cassation - chambre sociale -6 février 2013 et du même jour

La Cour de cassation se prononce à nouveau sur le traitement judiciaire d'une rupture de contrat à l'initiative de l'employeur que les salariés contestaient au motif qu'elle faisait suite à une action en justice de leur part.

Elle confirme que s'il est prouvé que la rupture est une mesure de rétorsion suite à une action en justice, la rupture est nulle pour violation du droit fondamental du salarié de porter en justice ses réclamations contre son employeur.

Le juge des référés peut même ordonner la réintégration des salariés dans leur emploi.

Le premier arrêt est interessant en ce qu'il vient préciser le régime de la preuve.

La Cour d'appel avait débouté plusieurs salariés au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce que la rupture était liée à leur saisine des juridictions. La Cour de cassation casse les arrêts de la Cour en énoncant que lorsque la rupture des contrats, en l'espèce précaires, était intervenu hors des cas prévus par la loi, il revient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par les salariés, de leur droit d'agir en justice.

Certe cette décision intervient dans un cas particulier de rupture de contrats précaires avant leur terme sans que soit allégué de faute grave ou de force majeure. Il serait intéressant de savoir si la Cour de cassation prendra ou non la même décision lors de ruptures de contrats à durée indéterminées par exemple ou dans des hypothèses dans lesquelles un cas légal est formellement mis en avant dans la décision de rupture.

Le deuxième arrêt est également intéressant puisqu'il intervient pour un des salariés précaires se trouvant dans la même situation mais qui n'avait attaqué que l'entreprise utilisatrice et pas l'entreprise d'intérim, option qui lui est ouverte depuis longtemps par la jurisprudence .

La Cour précise que si seule les conditions de rupture sont critiquées, il faut nécessairement attraire l'entreprise de travail temporaire et non la seule entreprise utilisatrice car l'auteur de la rupture doit pouvoir être entendu dans la cause afin de présenter sa défense.

jeudi, 22 septembre 2011

Le juge prudhomal est compétent pour homologuer un rupture amiable... en référé !

Cour d'Appel de Versailles - Chambre sociale - 14 juin 2011 - RG: 10/10105

Par cet arrêt, la Cour de Versailles est la première juridiction de second degré à se prononcer sur la question de savoir si, en cas de refus homologation d'une rupture conventionnelle contestée devant le CPH, le juge dispose du pouvoir d'homologuer cette rupture.

En effet si L'article L 1237-14 du Code du travail dispose que tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation d'une rupture conventionnelle relève de la compétence du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif, il ne donne pas expressément pouvoir pour prononcer l'homologation de cette rupture.

La Cour d'appel approuve le Conseil des Prudhommes de Nanterre d'avoir prononcé l'homologation sans se contenter d'annuler le refus et d'enjoindre à l'administration de procéder à l'homologation.

Ce qui intrigue dans cet arrêt, c'est qu'il porte non sur un jugement, mais sur une ordonnance de référé.

Ainsi non seulement le juge aurait le pouvoir de prononcer une homologation, mais également de le faire en formation de référé.

Je serai curieux d'avoir le texte complet de l'arrêt, dont seul un extrait publié par les Editions Francis Lefebvre a été porté à ma connaissance, car l'extension de ce pouvoir au juge des référés me parait juridiquement problématique. En effet une ordonnance de référé ne peut que prescrire des mesures provisoires et l'absence d'autorité de la chose jugée sur le fond rend difficile d'imaginer la justification du pouvoir d'homologuer un acte.

Je reposterai ce billet une fois la décision entre les mains.

jeudi, 14 avril 2011

A Saint Yorre l'employeur y va fort !

Cour de cassation - chambre sociale 9 mars 2011

Après transfert de leur contrat de travail à une nouvelle société, les salarié d'une usine de Saint Yorre se sont vu proposer une modification de leur lieu de travail pour Apt, ville distante de 444 kilomètre de là.

Les salariés qui n'avait pas accepté ont été mise en disponibilité avec maintien de leur salaire, cependant que leur nouvel employeur annoncait la fermeture et le démantèlement de l'usine de Saint Yorre.

Les salariés décidèrent de protester en occupant leur usine, rendant ainsi impossible les opérations de démantèlement.

L'employeur, après avoir fait constater la situation par voie d'huissier, a saisi le juge des référés pour obtenir l'expulsion des salariés.

En droit civil en effet, l'occupation sans titre de la propriété d'autrui peut effectivement donner lieu à expulsion à raison du trouble manifestement illicite créée par les occupants. C'est sur la base de ces dispositions que les propriétaires obtiennent l'expulsion des gens du voyage ou des squatters de leurs terrains.

La Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, refuse cependant de voir dans cette occupation un trouble manifestement illicite au motif que l'employeur, qui a décidé l'arrêt des activités et fermé l'unité de production sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, a interdit aux salariés l'accès à leur lieu de travail en leur notifiant sans autre explication leur mise en disponibilité ; que si les salariés ont occupé les locaux, aucun fait de dégradation du matériel, de violence, séquestration ou autre comportement dangereux à l'égard des personnels se trouvant sur le site n'est établi ;"

La Cour énonce ainsi que les fautes commises par l'employeur exonèrent les salariés du respect strict de la propriété privée. Il est si rare de voir le droit de propriété relativisé dans son efficacité qu'il convenait de saluer cet arrêt.