Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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jeudi, 4 janvier 2018

La présomption d'innocence ne protège pas du licenciement

Cour de cassation - chambre sociale - 13 décembre 2017

Dans cet arrêt remarquable, la Cour de cassation donne la solution au délicat problème de la constatation de faits susceptible tout à la fois d'être considérés comme justifiant un licenciement mais également des poursuites pénales.

Dans cette hypothèse, l'employeur peut être tenté de renoncer à une plainte pénale afin d'éviter un risque de remise en cause du licenciement qu'il envisage pour les même faits.

C'est ainsi qu'un employeur avait prononcé le licenciement d'un salarié au vu des éléments figurant dans une enquête préliminaire qui n'avait pas abouti à l'engagement d'une procédure pénale.

La Cour d'appel avait déclaré le licenciement nul pour atteinte à la présomption d'innocence.

La Cour de cassation refuse de valider l'arrêt et énonce, au contraire, que "le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement."

Elle ajoute même que la procédure disciplinaire aboutissant au licenciement est indépendante de la procédure pénale.

Ainsi l'employeur n'est pas contraint de procéder à la mise à pied conservatoire dans l'attente du résultat de l'enquête pénale et n'est pas tenu par une décision de classement sans suite.

Le risque demeure qu'en cas de relaxe pour les faits poursuivis, le licenciement perde toute cause réelle et sérieuse s'il repose sur cette qualification pénale.

mercredi, 14 septembre 2011

Le contrat fait la qualité de cadre (et la volonté de partir ne fait pas le motif de licenciement)...

Cour de cassation - chambre sociale...

Dans cet arrêt deux attendus intéressants dans le cadre du licenciement d'un boucher engagé en qualité de cadre et qui avait exprimé à son employeur sa volonté de quitter son emploi pour ouvrir sa propre boucherie.

Il réclamait des dommages et intérêts tant pour le non respect de son statut de cadre que pour la rupture de son contrat de travail qu'il considérait comme abusive.

La Cour d'appel avait rejetté toutes ses demandes au motif que d'une part dans les faits il n'exercait pas des fonctions de cadre et d'autre part que sa volonté exprimé de départ et l'ouverture de son fonds de commerce produisait les effets d'une démission (alors que les premiers juges y avaient vu un accord de rupture amiable).

La Cour de cassation casse l'arrêt sur les deux points.

Sur le premier point, elle rappelle que si la qualité de cadre ou non-cadre dépend des fonctions réellement occupées, tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a contractuellement reconnu cette qualité au salarié, ce qui était le cas en l'espèce.

Sur le second point, dès lors qu'en l'absence d'une démission non équivoque, c'est à l'employeur qu'il revient de prendre l'initiative de la rupture, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la Cour d'appel pour qu'elle analyse l'acte de rupture et vérifie s'il s'agissait d'un licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux.

lundi, 29 août 2011

La modification des responsabilités et des prérogatives du salarié constitue une modification de son contrat de travail

Cour de cassation - chambre sociale - 6 avril 2011

La Cour de cassation affine sa jurisprudence relative à la modification du contrat de travail.

Jusqu'à présent elle considérait qu'une modification des fonctions du salarié constituait une modification de son contrat de travail lorsqu'il en résultait une modification de sa qualification.

En l'espèce elle va plus loin en approuvant une Cour d'appel d'avoir considéré que les faits de l'espèce une simple diminution des responsabilité et des prérogatives, indépendamment de la modification de la qualification de la salariée pouvait constituer une modification de son contrat de travail.

Ainsi un employeur ne peut modifier les responsabilités et les prérogatives d'un salarié en arguant que ces modifications sont sans incidence sur sa qualification et sa rémunération.

lundi, 18 juillet 2011

La reconnaissance d'une relation contractuelle peut se cumuler avec une demande de requalification de CDD en CDI

Cour de cassation - chambre sociale - 28 avril 2011

Cet arrêt vient, à mon sens pour la première fois, préciser qu'en cas d'action d'un salarié visant à la qualification de sa relation contractuelle avec une entreprise en contrat de travail, ce dernier peut également saisir le Conseil d'une demande d'indemnisation à raison de la requalification de la relation en relation à durée déterminée irrégulière.

En effet si les contrats conclus étaient à durée déterminée, leur requalification en contrat de travail entraine leur irrégularité au regard des dispositions régissant la forme et les conditions de recours aux contrats à durée déterminée.

Le salarié peut alors solliciter une indemnité de requalification égale au minimum à un mois de salaire, comme a déjà eu l'occasion de le juger la Cour de cassation le 24 mars 2010.

jeudi, 17 février 2011

le principe "à travail égal, salaire égal" appliqué aux diplômes

Cour de cassation - chambre sociale - 11 janvier 2011

La Cour poursuit sur sa lancée, la définition des critères objectifs permettant de justifier d'une différence de salaire entre employés.

En l'espèce une visiteuse médicale se plaignait de ce que son salaire soit inférieur à celui d'un de ses collègues.

L'employeur soutenait que ce dernier étant titulaire d'un diplôme d'école de commerce alors que la salariée n'avait qu'une licence, il était normal qu'il soit mieux rémunéré.

La Cour de cassation refuse d'admettre cette justification.

Elle énonce en effet que pour être acceptée, une différence de rémunération n'est objectivement légitimée par une différence de diplôme qu'à condition que l'employeur rapporte la preuve de l'utilité de ce diplôme pour la profession en cause.

La Cour de cassation renvoie à l'examen des faits par la Cour d'appel pour vérifier si, en l'espèce, cela était bien le cas.