Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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jeudi, 6 mars 2014

Entretien préalable : 3 c'est trop !

Cour de cassation - chambre sociale - 12 décembre 2013

Lors de l'entretien préalable à une rupture de contrat de travail, le salarié peut être accompagné et le code du travail restreint d'ailleurs cette compagnie à un nombre limité de personnes (selon que l'entreprise dispose ou non de représentants du personnel).

S'agissant de l'employeur, le code du travail est muet.

La jurisprudence a ainsi du restreindre les velléités de certains employeurs désireux de transformer l'entretien en un tribunal où le salarié était confronté, par exemple, à ceux qui étaient témoins des faits qui lui étaient reprochés ou à un grand nombre de supérieurs hiérarchiques destinés à l'intimider.

C'est ainsi qu'a été posé le principe que l'employeur ne peut se faire assister que par un ou plusieurs membres de l'entreprise sans que cette présence ne puisse transformer l'entretien en une enquête ou créé une intimidation trop grande.

L'arrêt de l'espèce en est une étonnante illustration puisque la Cour de cassation y considère que l'entretien préalable d'une salariée d'un cabinet de radiologie organisé sous forme d'une SCP pourvue de six gérants ne peut être tenu par trois de ces six gérants. En effet la Cour considère que trois représentants de l'employeur face à une salariée transformait l'entretien en enquête viciant ainsi la procédure.

La solution est d'autant plus sévère qu'il ne s'agissait juridiquement pas de deux personnes assistant l'employeur mais de trois représentants de l'employeur.

Au vu de la rigueur de cette tendance jurisprudentiel, il ne peut qu'être conseillé à l'employeur de ne se faire assister, au plus, que par une seule personne, membre de l'entreprise et de préférence extérieure aux faits en cause.

lundi, 31 octobre 2011

Acquiescement et demandes nouvelles dans le cadre de la procédure prudhommale

Cour de cassation − chambre sociale − 4 octobre 2011

Cet arrêt un peu technique illustre une particularité de la procédure prud'homale : le principe de l'unicité de l'instance institué à l'article R 1452−6 du code du travail.

Ce principe veut que l'instance devant les juridictions du travail épuise l'intégralité des contentieux entre le salarié et son employeur jusqu'au jour du jugement.

Il n'est donc pas possible, pour un salarié, d'intenter plusieurs procès en même temps contre son employeur. Au contraire, il est toujours possible d'ajouter de nouvelles demandes dans le cadre d'un procès en cours.

Qu'en est-il lorsqu'après avoir saisi le Conseil d'une demande, l'employeur s'exécute avant l'audience, opérant ainsi un acquiescement au sens des articles 407 et suivants du code de procédure civile et que lors de l'audience, le salarié ajoute de nouvelles demandes ?

La procédure étant orale, le salarié soutenait que les actes de procédure ne pouvait avoir eu d'effet avant l'audience et qu'ainsi l'acquiescement de l'employeur aux premières demandes laissait subsister les demandes nouvelles.

La Cour de cassation en juge autrement en décidant qu'en acquiesçant aux demandes du salarié, l'employeur a mis fin à l'instance dès ses conclusions d'acquiescement et que les demandes nouvelles du salarié devaient faire l'objet d'une nouvelle saisine du Conseil des Prudhommes.

Cette solution est critiquable en ce qu'elle opère une sévère entorse au principe de l'oralité de la procédure prudhomale, rappelé à l'article R 1453−3 du code du travail.

jeudi, 11 août 2011

Fin de la gratuité de la procédure prudhomale...

LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011

En vertu de ce texte adopté, comme il se doit, en pleine période estivale, toute demande introductive d'instance devant les juridictions prudhomales est désormais assujettie à une contribution de 35 € destinée au financement de l'aide juridictionnelle.

Visiblement le législateur considère que la charge de l'aide juridictionnelle doit reposer sur ceux qui sollicitent l'intervention des juges plutôt que sur l'ensemble des citoyens.

L'heure du décès de la gratuité de l'accès aux juges du travail est fixée au 1er octobre 2011.

lundi, 16 mai 2011

Le long chemin avant la rétrogradation disciplinaire

Cour de cassation - chambre sociale...
Cour de cassation - chambre sociale - 28 avril 2011

Par deux arrêts en date du 28 avril 2011, la Chambre sociale parachève le régime prétorien de la rétrogradation disciplinaire.

Cette mesure disciplinaire est l'ultime sanction avant le licenciement. Elle induit une modification des fonctions et de la rémunération. La faute la motivant doit donc être suffisamment grave pour qu'une mesure plus légère (blâme, mise à pied) soit considérée comme insuffisante.

Elle doit pour pouvoir être prise, avoir été prévue par le règlement intérieur de l'entreprise et la procédure éventuellement prévue par la convention collective (notamment la saisine d'une commission de discipline) doit avoir été respectée.

De surcroit le délai de prescription disciplinaire de deux mois ne doit pas avoir expiré.

Cependant, cette rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, elle ne peut être imposée au salarié.

La Cour précise même dans le premier arrêt que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de refuser la rétrogradation. A défaut, le salarié est justifié à prendre acte de la rupture de son contrat du fait de ce que cette rétrogradation lui aura été imposée unilatéralement par son employeur.

Si le salarié refuse la rétrogradation, la Cour précise dans son second arrêt que l'employeur doit à nouveau convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement, avant de prononcer ce licenciement (qui sera fondé, non sur le refus de la rétrogradation, mais sur les fautes ayant conduit l'employeur à prendre la mesure de rétrogradation).

La Cour précise que cette deuxième procédure disciplinaire est soumise également à la prescription de deux mois, à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits et n'est interrompue que par le refus du salarié de la rétrogradation.

Cette interruption fait courir un nouveau délai de deux mois pour convoquer à nouveau le salarié pour un entretien préalable à une autre mesure disciplinaire comme le licenciement.

La plus grande prudence est donc de mise dans la gestion du calendrier d'une mesure disciplinaire de rétrogradation.

lundi, 27 décembre 2010

Procédure de licenciement et délai de convocation

Cour de cassation - chambre sociale - 24 novembre 2010

L'article L 1232-2 du code du travail prévoit un délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable au licenciement.

Si l'entretien est décalé à la demande du salarié, la notification de la nouvelle date de l'entretien est-elle également soumise à ce texte ?

La Cour de cassation considère que, dans ce cas, le délai de cinq jours ouvrables doit être apprécié entre la première convocation et la date de la réunion effectivement tenue.

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