Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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Mot-clé - prise d acte de la rupture

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jeudi, 21 juillet 2011

Remise en cause d'une démission : pas besoin d'une concomitance stricte entre la démission et les reproches

Cour de cassation - chambre sociale - 25 mai 2011

Un salarié avait démissionné le 12 décembre 2005 dans des termes sans réserve ni équivoque.

Un mois plus tard, il adresse un courrier à son employeur pour remettre en cause sa démission expliquant qu'elle résultait notamment du non versement de la part variable de sa rémunération.

L'employeur critiquait l'arrêt au motif que si la démission était claire et non équivoque, il n'était pas possible de la remettre en cause un mois après, sans que le salarié ne prouve un véritable vice du consentement (dol ou erreur).

Ce raisonnement, somme toute assez logique, n'a été suivi ni par la Cour d'appel, ni par la Cour de cassation qui considèrent que le courrier de contestation a été adressé à une date suffisamment proche de la démission pour rendre celle-ci équivoque, ce qui permet au salarié de la remettre en cause dans les même conditions que s'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Ainsi le caractère claire et non équivoque d'une démission n'est pas acquis au moment de sa réception et son appréciation doit prendre en compte des éléments même postérieurs d'un mois à celle-ci.

lundi, 22 novembre 2010

Modification de poste après retour de congé maternité : faute grave de l'employeur.

Cour de cassation - chambre sociale - 3 novembre 2010

Par cet arrêt la Cour de cassation confirme une Cour d'appel d'avoir approuvé la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par une salarié qui, après son retour de congé maternité, avait vu ses fonctions amputées d'une partie de ses responsabilités antérieures.

La Cour considère en effet qu'une telle privation interdit de considérer que le poste retrouvé par la salarié est similaire au poste anciennement occupé au sens des dispositions de l'article L 1225-25 du code du travail.

Une telle faute est considérée comme suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par la salariée ou la résiliation judiciaire du contrat de travail et entrainer le versement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

lundi, 31 mai 2010

C'est à l'employeur de prouver l'absence de harcèlement moral

Cour de cassation - chambre sociale - 21 avril 2010

Une salariée s'était plainte de faits fautifs de l'employeur en 2005, puis s'était trouvé en arrêt maladie avant de revenir en 2007 après avoir obtenu gain de cause devant les tribunaux sur les fautes de l'employeur sans qu'il ait été statué sur le harcèlement.

La salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail peu après sa reprise au motif du harcèlement,

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle que si un salarié saisit le Conseil des Prudhommes de faits pouvant faire présumer l'existence d'un harcèlement, la juridiction ne peut débouter le salarié sans que l'employeur n'ait apporté la preuve que ces faits ne constituent pas un harcèlement.

Ainsi l'ancienneté des faits et l'existence d'une procédure définitivement close sur ceux-ci ne suffisent pas à écarter la présomption de harcèlement.

Au vu de la difficulté de prouver une absence de harcèlement, il ne peut qu'être conseillé aux employeurs de réagir au plus tôt et de manière documentée dès qu'un salarié se plaint de faits de harcèlement.

jeudi, 29 avril 2010

Il ne faut pas priver le salarié de son casse-croute...

Cour de cassation - chambre sociale - 7 avril 2010

La légitimité de la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est suspendue à l'appréciation par les juges du fond de la gravité des manquements de l'employeur.

Dans le présent arrêt, la Cour de cassation énonce que le non-paiement prolongé d'une prime de panier est suffisamment grave pour la justifier, donnant ainsi à la rupture les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le fait que ces primes représentaient un montant relativement modique d'environ 6 euros chacune n'a pas empêché la Cour de retenir la gravité du manquement puisque sur une année cela représentait sur une année 141 prime et 818,97 €.

Pas plus le règlement de ces primes postérieurement à la rupture ne pouvait priver la rupture de sa légitimité.

lundi, 12 avril 2010

La modification du poste après retour de congé maternité justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Cour de cassation- chambre sociale - 3 février 2010

Cet arrêt est doublement intéressant.

D'une part il approuve une Cour d'appel d'avoir considéré que le fait pour un employeur de ne pas fournir à une enseignante de retour de congé de maternité le poste occupé justifie la prise d'acte de la rupture du contrat par la salarié.

En l'espèce la salariée qui, antérieurement à son congé maternité, encadrait une classe avec l'aide d'un assistant ou éventuellement d'un autre enseignant, s'était vu affecter, au retour de ce congé, dans la classe où la directrice était enseignante, ce qui privait nécessairement l'intéressée d'une partie de ses fonctions d'encadrement,

Ainsi le non respect des dispositions de l'article L 1225-25 du code du travail est considéré par la Cour comme suffisamment grave pour légitimer la rupture alors que ce non respect aurait pu n'être considéré que comme partiel.

Le deuxième intérêt de l'arrêt est d'affirmer que la prise d'acte de la rupture constituant cette rupture, les tribunaux ne peuvent enjoindre à l'employeur de délivrer un courrier de licenciement.

Ainsi le salarié qui prend acte de la rupture ne pourra jamais justifier auprès de Pole emploi d'un courrier de licenciement. Dès lors que ce document est réclamé par Pole emploi pour servir les indemnités de chômage, la voie de la prise d'acte de la rupture ne peut qu'être réservée qu'aux salariés ayant déjà retrouvé un emploi ou ayant les moyens d'assumer l'absence de salaire jusqu'à ce jour.

On ne peut que déplorer cet état de fait, ce d'autant plus que la jurisprudence de la Cour de cassation est en train d'évoluer vers une limitation de la légitimité de la prise d'acte aux faits qualifiables de faute grave au sens du droit disciplinaire.

Si la Cour devait aller dans ce sens, ce qu'elle n'a pour l'instant pas expressément fait, seuls les faits ne permettant pas le maintient du salarié dans l'entreprise permettraient de justifier la rupture.

Ainsi serait condamnée la solution développée en pratique de saisir en premier lieu le Conseil des Prudhommes d'une demande de résiliation judiciaire avant de prendre acte de la rupture une fois un nouveau travail trouvé.

Dans cette situation, la jurisprudence pourrait en effet considérer que la demande de résiliation judiciaire entrainant le maintient du contrat de travail jusqu'à ce que les juges statuent, la prise d'acte serait exclue si elle était basée sur des faits antérieurs ou concomitants à cette saisine.

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