Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 26 juin 2017

Précisions sur les rappels de salaire en cas de requalification de contrat précaire

Cour de cassation - chambre sociale - 9 juin 2017

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de préciser les conséquences d'une requalification de contrat précaire quant à la date de début du contrat requalifié et aux rappels de salaire pour les périodes sans contrat pendant lesquelles le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur.

La Cour de cassation considère ainsi que le contrat doit être requalifié comme un CDI portant ancienneté à la date du premier contrat précaire.

Pendant les périodes sans contrats ayant séparé les contrats précaires, dès lors que le salarié se tenait à la disposition de l'employeur, il est légitime à réclamer son salaire contractuel, en ce inclus le treizième mois et la prime d'ancienneté qu'il aurait touché s'il avait été engagé à la date de requalification.

mardi, 31 mai 2016

CDD requalifiés : A quand remonte l'ancienneté ?

Cour de cassation - chambre sociale - 3 mai 2016

La construction prétorienne autour de la requalification des contrats précaires (CDD - intérim) ne cesse de se poursuivre et de se préciser.

Une des particularités de l'action en requalification est que le juge se trouve face à plusieurs contrats précaires dont certains peuvent être valables et d'autres non et qui ne se succèdent pas nécessairement immédiatement.

Depuis de nombreuses années, la Cour de cassation a posé le principe du refus des requalifications multiples : il n'y a pas autant de requalifications que de contrats précaires, mais une seule requalification en CDI de l'ensemble des contrats depuis le premier contrat irrégulier.

Cela permet d'éviter que chaque fin de contrat précaire puisse ouvrir droit à indemnisation, mais laisse en suspens le problème des périodes entre les contrats précaires. En effet, alors que le salarié ne travaillait pas pour son employeur, il devient, par l'effet de la requalification, couvert par un CDI pour ces périodes. Il peut donc réclamer paiement du salaire s'il prouve qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur.

Dans cet arrêt la Cour de cassation précise que même une interruption de deux années au sein des recours aux contrats précaires ne remet pas en cause ce principe.

Ainsi la Cour de cassation réaffirme qu'indépendamment de la durée de la période intercalaire, l'ancienneté du salarié doit remonter à l'engagement du salarié par le premier contrat précaire irrégulier.

lundi, 9 novembre 2015

Requiem pour la période intercalaire

Cour de cassation - chambre sociale - 16 septembre 2015

Lorsqu'un salarié a conclu plusieurs CDD irréguliers avec un même employeur la Cour de cassation considère que l'ensemble de la relation contractuelle doit être considérée comme un seul CDI dont le point de départ est le premier jour du premier CDD.

Poussant le raisonnement, elle a donc admis la possibilité pour le salarié de réclamer paiement de son salaire pour les périodes comprises entre les CDDs et non travaillées.

Elle a cependant posé comme condition que le salarié se soit tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour obtenir cette indemnisation.

Par cet arrêt la Chambre sociale pose la dernière pierre de cette construction théorique en posant que la charge de la preuve de ce que le salarié se tenait à disposition de son employeur repose sur le salarié.

Elle casse ainsi un arrêt de Cour d'appel, pourtant conforme à sa jurisprudence antérieure, qui posait en présomption que le salarié se tenait à sa disposition et qu'il revenait à l'employeur d'apporter la preuve contraire.

Les conséquences de la requalification des CDDs irréguliers se trouve ainsi atténuées pour l'employeur qui ne pourra se voir condamner à indemniser les périodes intercalaires que lorsque le salarié apportera la preuve (mails, courriers) qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pour occuper son poste à l'issue de ses CDDs.

lundi, 22 octobre 2012

Salariés précaires : il ne vous reste plus que quelques mois pour agir !

Cour de cassation - chambre sociale - 19 septembre 2012

Cet arrêt est tout d'abord l'occasion pour la Cour de cassation de confirmer une jurisprudence bien établie en présence du recours réguliers de CDD pour pourvoir un même poste dans l'entreprise pendant une longue période.

En l'espèce il s'agissait d'un salarié précaire régulièrement employé au service expédition d'un journal régional pendant douze années.

La Cour saisit l'occasion de confirmer que la durée de recours à cet employé pouvait suffire à la Cour d'appel pour procéder à la requalification sans avoir à se pencher sur chaque motif de recours.

Elle confirme également que dans un tel cas le salarié précaire peut également réclamer paiement de son salaire pendant les périodes intercalaires sans emploi, sans que puisse y faire obstacle le fait qu'il percevait une indemnisation chomage pendant cette période.

La cour de cassation approuve ainsi la Cour d'appel d'avoir procédé à ces rappels de salaire au seul motif que le salarié, qui travaillait pratiquement à plein temps pour le compte de l'entreprise lorsque celle-ci recourait à ses services, était appelé inopinément par celle-ci pour faire face à un travail, de sorte qu'il se devait d'être à la disposition permanente de l'employeur, sans pouvoir prévoir ses plages de liberté.

L'arrêt est enfin et surtout notable en ce qu'il exprime pour la première fois clairement l'application dans le temps de la modification du régime de la prescription applicable à l'action en requalification qu'ont parfois du mal à appliquer les juridictions du fond (ceux qui me lisent près de chez moi sauront vers qui se tourne mon regard...).

En effet l'action en requalification se prescrivait antérieurement par trente ans. Depuis le 18 juin 2008, est entré en vigueur une loi (précisément l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 modifiant l'article 2224 du code civil) réduisant la quasi totalité des prescriptions à cinq ans. En l'occurence l'action en requalification est passé d'un régime de prescription trentenaire à un régime quinquénal. Cette loi n'a cependant pu jouer que pour l'avenir et n'a pas eu pour effet de prescrire les actions des salariés précaires embauchés antérieurement mais uniquement de réduire à cinq ans les prescriptions en cours à compter du 18 juin 2008. Ainsi en pratique les actions en requalification de tout contrat précaire conclu entre le 18 juin 1983 et le 18 juin 2008 ne seront prescrites qu'à compter du 18 juin 2013.

Il reste donc encore quelques mois aux salariés précaires concernés pour saisir les juridictions prudhomales, car passé le 18 juin 2013, seuls les contrats postérieurs au 18 juin 2008 pourront être requalifiés.

La Cour précise par ailleurs expressément que même pour les demandes de rappel de salaire (qui ont toujours été soumise à une prescription de cinq ans) la prescriptions portant sur certaines périodes n'empêche pas la possibilité de réclamer pour les périodes non prescrites les effets de l'ancienneté attachés à une période prescrite, par exemple s'agissant de prime d'ancienneté, de préavis ou d'indemnité de licenciement indexées sur l'ancienneté.

lundi, 10 septembre 2012

Contrats précaires entrecoupés de périodes de carence : une seule requalification est possible...

Cour de cassation - chambre sociale - 10 mai 2012

Cet arrêt tranche enfin de façon explicite un problème récurrent en présence d'action de requalifications portant sur de nombreux contrats précaires discontinus.

La Cour de cassation a en effet toujours considéré que si plusieurs contrats précaires se succèdent, les contrats devaient être requalifiés en un seul contrat à durée indéterminée, entrainant condamnation de l'employeur à une seule indemnité de requalification et une seule indemnisation de la rupture.

Cette solution est cependant critiquable lorsque la relation entre l'employeur et le salarié précaire est interrompue pendant plusieurs semaines, mois, voire années.

Il est en effet difficile de considérer qu'il s'agissait d'un seul contrat de travail à durée indéterminée dont l'exécution aurait été suspendue pendant de longues périodes.

C'est pourtant cette vision qu'affirme l'arrêt du 10 mai 2012 qui concerne un salarié intérimaire ayant conclu une succession de contrats de mission d'avril 1995 au 31 juillet 1998, puis de mai 2000 à mars 2002 et enfin d'avril 2003 à juin 2007.

La Cour de cassation confirme la Cour d'appel qui a refusé de considérer qu'il y avait trois contrats à durée indéterminée et n'a condamné l'entreprise utilisatrice qu'à une seul indemnité de requalification et une seul indemnité de rupture et de préavis.

Par contre le salarié peut toujours tenter d'obtenir indemnisation pour le salaire non versé pendant les périodes intercalaires. Cependant pour cela il faut qu'il apporte la preuve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur, ce qui reste problématique puisqu'on imagine mal qu'un intérimaire non employé pendant deux ans ne trouve pas d'autres missions chez d'autres employeurs.

Cet arrêt constitue donc un des rares exemple de solution défavorable au salarié en matière de contrat précaire.

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