Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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Mot-clé - non-concurrence

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lundi, 20 juillet 2015

Viré ou parti, l'indemnité de non-concurrence est la même

Cour de cassation - Chambre sociale - 9 avril 2015

Une clause de non-concurrence à l'issue du contrat de travail nécessite qu'en contrepartie, l'ex-employeur verse à son ancien salarié une indemnité parfois conséquente.

Il peut donc être tentant pour l'employeur de prévoir une indemnisation différente selon que le salarié démissionne, est licencié ou que la rupture intervient d'un commun accord.

La Cour de cassation considère que cette pratique est illégale et permet au salarié de revendiquer l'indemnité prévue pour la situation la plus favorable.

Il convient donc de vérifier la rédaction des clauses des contrats en cours pour éviter des surprises lors de la rupture...

vendredi, 26 août 2011

Indemnité de non-concurence versée avant la rupture : confirmation de jurisprudence

Cour de cassation - chambre sociale - 22 juin 2011

Dans cet arrêt qui fait suite à celui rendu le 17 novembre 2010, la Cour de cassation confirme l'impossibilité pour l'employeur de se prévaloir de ce qu'une partie du salaire versé pendant l'exécution du contrat de travail correspondrait contractuellement à une avance sur l'indemnité de non concurrence due après la rupture.

En l'espèce le salarié n'avait pas respecté ladite obligation de non concurrence. Il arguait que cette clause était nulle car dépourvue de contrepartie financière suffisante pour justifier l'atteinte à la liberté du travail qu'elle entraine.

La Cour d'appel a donné tort au salarié en constatant que les sommes perçues pendant l'exécution du contrat de travail au titre de l'avance sur indemnité de non concurrence n'étaient pas dérisoires et que l'obligation de non concurrence avait ainsi une contrepartie financière suffisante.

La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel en énonçant que pour effectuer cette vérification, seules l'indemnité à verser à compter de la rupture doit être pris en compte pour vérifier l'existence d'une contrepartie suffisante à l'obligation de non concurrence.

lundi, 10 janvier 2011

Sort de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence réglée avant la rupture du contrat de travail

Cour de cassation - chambre sociale 17 novembre 2010

Un des moyens trouvés par la pratique pour contourner l'obligation de versement d'une contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence prévue au contrat de travail consistait à prévoir qu'une partie du salaire versé pendant l'exécution du contrat de travail correspondait au versement anticipé de cette indemnité.

La Cour de cassation, après avoir précédemment rappelé qu'une telle clause était nulle, vient de confirmer cette solution en ajoutant que les sommes perçues pendant l'exécution du contrat ne pouvaient faire l'objet d'un reversement à l'employeur en cas de non-respect de l'obligation postérieurement à la rupture.

De surcroît, le salarié qui respecte l'obligation de non-concurrence peut réclamer indemnisation sans que les sommes perçues pendant le contrat de travail puissent s'imputer sur cette indemnisation.

dimanche, 15 novembre 2009

Quand la clause de clientèle devient une clause de non-concurrence

Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, le salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur. Il s'interdit de détourner à son profit la clientèle qu'il traite et qui appartient à l'entreprise.

Postérieurement à la rupture du lien contractuel, le salarié demeure tenu d'éviter toute concurrence déloyale, notamment en s'interdisant de détourner la clientèle de son ancien employeur.

Reprendre ces principes expressément dans le contrat de travail peut toutefois comporter des risques.

Ainsi la Cour de cassation, vient dans un arrêt du 27 octobre 2009 de juger que lorsqu'une clause du contrat prévoit ,en cas de cessation du contrat de travail, l'interdiction absolue de contracter avec un client de l'entreprise, cette clause va au delà des obligations normales du salarié.

En effet, après la rupture, le salarié n'est soumis qu'à l'interdiction de concurrence déloyale, à savoir le détournement massif de clientèle. Rien ne l'interdit en principe de conclure pour son compte des contrats avec d'anciens clients de l'entreprise si ceux-ci sont démarchés dans des conditions normales.

Dès lors, une clause restreignant cette faculté doit être analysée comme une clause de non-concurrence.

En l'espèce, la clause étant dépourvue de contrepartie financière, elle doit être considérée comme nulle et de nul effet.

lundi, 14 septembre 2009

Les règles de preuve de la violation d'une clause de non-concurrence sont d'ordre public

Par un arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation vient de statuer s'agissant de l'application d'une clause de non-concurrence après rupture du contrat de travail.

Le contrat de travail mettait à la charge du salarié la preuve du respect de l'obligation de non-concurrence.

La Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, refuse de donner effet à cette clause au motif qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence.

Le principe jurisprudentiel ainsi dégagé est donc d'ordre public et les parties ne peuvent contractuellement par avance y renoncer.