Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 23 avril 2012

Quand le licenciement télescope la demande de résiliation judiciaire

Cour de cassation - chambre sociale - 7 mars 2012

Cet arrêt présente la particularité de s'intéresser à l'articulation entre le licenciement et la demande de résiliation judiciaire.

La Cour de cassation rappelle qu'une fois le contrat rompu par un licenciement, la demande de résiliation judiciaire ne peut plus être accueillie.

C'est d'ailleurs l'occasion pour la Cour d'y confirmer que le licenciement prend effet au moment de l'envoi de la lettre de licenciement.

De manière plus originale, elle casse l'arrêt d'appel pour ne pas avoir en l'espèce apprécié le bien fondé du licenciement antérieur à la demande de résiliation à la lumière des reproches faits dans le cadre de cette demande de résiliation judiciaire.

Ainsi elle pose le principe que même si le contrat a été rompu par le licenciement, l’appréciation de la légitimité de ce motif de licenciement doit intégrer les griefs du salarié exposé dans sa demande de résiliation postérieure.

jeudi, 19 janvier 2012

CRP - CSP et calendrier de la notification du motif économique

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2011

Cet arrêt vient préciser en détail les conséquences à tirer de sa jurisprudence antérieure exigeant qu'un document énonçant le motif économique du licenciement soit notifié au salarié concomitament à son acceptation de la CRP. Bien que la CRP ait désormais été remplacée par le CSP (Contrat de sécurisation professionnelle) la solution devrait être maintenue.

En premier lieu, la Cour énonce que dans ce cas, la notification du motif doit intervenir soit au moment de la remise du document d'information sur la CRP, soit dans le courrier adressé en l'absence de réponse après expiration du délai, soit, lorsque cela n'est pas possible, dans tout autre document devant être remis au plus tard au moment de l'acceptation de la CRP.

Dans un second temps, la Cour profite de l'occasion pour préciser que la priorité de réembauchage s'applique également aux salariés ayant adhéré à la CRP et que l'employeur est tenu d'en informer le salarié.

lundi, 4 avril 2011

On peut reclasser mille fois une personne, mais on ne peut pas reclasser mille personnes en une fois...

Cour de cassation - chambre sociale - 19 janvier 2011

Dans les licenciements pour motif économique intervenant dans des groupes, il convient de concilier la plus large recherche au sein du groupe tout en personnalisant la recherche pour chacun des salariés licenciés.

C'est ce délicat équilibre que n'a pas su établir société Haworth puisque la Cour de cassation lui reproche d'avoir manqué à son obligation de personnalisation des offres en offrant le même poste dans les mêmes termes à deux salariés aux profils différents et en invitant les salariés à consulter une base d'offres d'emploi au sein du groupe.

Ces efforts de reclassement, bien que réels, ne permettent pas de considérer que la situation de chacun des salariés a été prise en compte individuellement. Il ne suffit pas d'offrir des moyens de reclassement à l'ensemble des salariés concernés mais il faut que l'employeur démontre qu'il a adapté individuellement ces moyens de reclassement à chacun des salariés.

dimanche, 27 mars 2011

Motif économique de licenciement : selon que vous serez...

Dans deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation rend deux décisions relatives à des licenciements pour motifs économiques.

Cour de cassation - chambre sociale - 16 février 2011

Dans le premier arrêt, un cabinet d'avocat licencie une secrétaire d'avocat en raison de la chute du nombre de dossiers de crédits permanents et de pré-contentieux de loyers impayés et résiliation de baux dont elle avait la charge entraînant la suppression de son poste.

La Cour d'appel avait considéré que le motif n'était pas suffisamment explicite pour justifier le licenciement.

La Cour de cassation casse l'arrêt au motif que la motivation de la lettre de licenciement, qui faisait état d'une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par le cabinet et de son incidence sur l'emploi de la salariée, était fondée sur des faits précis et matériellement vérifiables, ce qui permettait à la Cour de vérifier l'existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d'activité,

[Cour de cassation - chambre sociale - 16 février 2011 |http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023608082&fastReqId=1457379222&fastPos=1

Le même jour, donc, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Colmar d'avoir considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'un VRP dont la lettre de licenciement stipulait "suite à une baisse significative de l'activité pour l'année 2004, nous sommes dans l'obligation de supprimer le poste de manager commercial".

La Cour considère en effet que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail.

La confrontation des deux solutions permet de saisir la frontière qu'essaie de tracer la Cour de cassation entre une motivation de la lettre de licenciement permettant au juge de vérifier la réalité du motif économique et la nécessité de la suppression de poste subséquente et celle qui serait trop vague pour lui permettre de le faire.

De surcroit la contradiction des arrêts n'est qu'apparente puisque dans la première espèce, la Cour ne tranche pas le fait de savoir si la cause économique évoquée était effectivement réelle et sérieuse, elle souligne simplement que sa rédaction permet au juge de le vérifier au vu des éléments produits par les parties.

lundi, 31 janvier 2011

Rupture de période d'essai : confirmation de l'exigence d'un motif lié à l'appréciation des qualités professionnelles

Cour de cassation - chambre sociale - 15 décembre 2010

Cet arrêt est l'occasion pour la chambre sociale de la Cour de cassation de rappeler le durcissement de sa jurisprudence sur la rupture de la période d'essai.

Cette dernière est libre et n'a pas à être motivée, à condition cependant qu'elle se fonde sur l'appréciation de l'employeur des qualités professionnelles du salarié.

S'il apparaît que la motivation réelle de la rupture est, comme dans les faits de l'espèce, les raisons météorologiques ayant entraîné la fermeture de l'établissement, cette condition n'est pas remplie.

La cour considère en effet qu'il eut fallu pour l'employeur procéder à un licenciement pour motif économique.

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