Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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Mot-clé - modification du contrat de travail

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mercredi, 2 novembre 2016

La réaffirmation du pouvoir de direction de l'employeur par la Cour de cassation

Cour de cassation -Chambre sociale ...

Dans cet arrêt un salarié en poste chez un client de son employeur avait fait l'objet de plaintes de ce client. Sans que les faits reprochés ne soient clairement établis, le client menaçait de rompre le contrat et de confier le marché à un concurrent.

L'employeur avait alors muté le salarié sur un autre site.

Bien que la mesure ne constituait pas une modification de son contrat de travail, le salarié considérait que l'employeur avait fait usage de son pouvoir disciplinaire et qu'il devait justifier d'un comportement fautif et suffisamment grave pour justifier la mesure.

La Cour de cassation, poursuivant sa jurisprudence "pragmatique" en faveur des employeurs à l'oeuvre depuis quelques mois, refuse de suivre ce raisonnement juridique.

Elle confirme la légitimité de la mesure en considérant que l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de direction sans avoir à justifier d'une faute du salarié.

Ce faisant elle fait échapper au pouvoir du juge le soin de contrôler le motif de la mesure et étend le pouvoir discrétionnaire de l'employeur sur le salarié.

Seules demeurent soumis à contrôle judiciaire et à la possibilité de refus par le salarié les décisions de l'employeur emportant modification de son contrat de travail.

vendredi, 26 novembre 2010

Une convention de forfait nécessite l'accord exprès du salarié

Cour de cassation - chambre sociale - 26 octobre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle que pour les salariés soumis à une convention collective leur appliquant un "forfait jours" sur la base de l'ancien article L 212-15-3 du code du travail, leur accord exprès était nécessaire à l'application de cette convention de forfait.

Elle souligne en l'espèce que la signature par le salarié d'une note de service informant de l'entrée en vigueur de la convention de forfait ne vaut pas acceptation de cette modification du contrat de travail.

jeudi, 11 novembre 2010

La mise en place d'un accord de modulation nécessite l'accord individuel des salariés

Cour de cassation - chambre sociale - 28 septembre 2010

Par cet arrêt la Cour de cassation vient préciser le sort des accords de modulation conclus sur le fondement de dispositions abrogées par la loi du 20 aout 2008.

En effet, dans le cadre de la réduction du temps de travail, un régime particulier de gestion du temps de travail pouvait être mis en place dans les entreprise dans les conditions posées par l'article L 3122-9 du code du travail, aujourd'hui abrogé : la modulation.

Par ce système le heures supplémentaires étaient décomptées différemment selon la période de l'année aboutissant à compenser les heures effectuées en période haute par des heures de travail en moins en période basse.

Cette modulation devait être instituée par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

La Cour de cassation précise que, cette modulation entraine pour le salarié une modification du mode de détermination de ses heures supplémentaires et, partant, de sa rémunération.

Elle exige donc, pour son application, l'accord exprès du salarié.

Ainsi la mise en oeuvre d'une modulation en vertu d'accords conclus entre le 1er février 2000 et le 21 août 2008, sans l'accord exprès du salarié lui ouvre droit à réclamation, à tout le moins, des heures supplémentaires que l'application du régime lui a fait perdre, sans préjudice de son droit à retrouver l'horaire contractuel, voire de demander ou de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

lundi, 4 octobre 2010

La modification des conditions de travail peut dégénérer en abus

Cour de cassation - chambre sociale - 15 septembre 2010

La modification des horaires de travail constitue en principe une mesure qui relève des prérogatives de l'employeur qui peuvent être mise en oeuvre sans l'accord du salarié. En cas de refus du salarié, ce refus peut être constitutif d'une faute pouvant même entrainer le licenciement du salarié.

La Cour de cassation assoupli cependant cette distinction entre modification du contrat de travail et des conditions de travail en approuvant une Cour d'appel d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée ayant refusé la modification de ses horaires.

En effet la Cour, après avoir constaté qu'après le retour de congé d'une salariée, l'employeur l'avait fait travailler le samedi, qu'après avoir accepté la modification initiale de ses horaires de travail liée aux fêtes de fin d'année, la salariée avait eu, à plusieurs reprises, ses horaires modifiés au point de devoir travailler tous les jours jusqu'à 19 heures et tous les samedis sans pouvoir bénéficier de deux jours de congé d'affilée.

Qu'alors que l'employeur ne démontrait nullement la nécessité du changement d'affectation au retour du congé ni les nombreux changements d'horaires ; la Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, a jugé que l'employeur avait abusé de son pouvoir d'organisation.

Le refus opposé par la salariée ne pouvait dès lors constituer une faute ce qui rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi même une modification des conditions de travail peut être fautive si l'employeur ne prouve pas la nécessité pour l'entreprise de ces modifications.

lundi, 12 octobre 2009

Passage d'horaires de nuits à horaires de jours : Modification de contrat de travail

En droit du travail, depuis les années 1990, la distinction majeure consiste à différencier le changement des conditions de travail qui relève du pouvoir unilatéral de l'employeur, de la modification du contrat de travail qui requiert l'acceptation du salarié.

La modification des horaires constitue en principe une simple modification des conditions de travail. Les contrats de travail comportent souvent une clause le rappelant et prévoyant la possibilité d'un changement sans accord préalable du salarié.

Dans un arrêt en date du 22 septembre 2009 la Cour de cassation vient cependant d'estimer qu'une modification des horaires pouvait constituer une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

En l'espèce l'employeur, qui se prévalait d'une clause du contrat de travail relative à la possibilité de modification unilatérale des horaires, avait licencié un salarié l'ayant refusé.

Ayant toujours travaillé de jour, il n'entendait pas se soumettre à des horaires de nuit.

La Cour de cassation refuse de considérer le licenciement comme justifié au motif que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification de contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

Cette solution s'explique, à mon sens, par la volonté de la jurisprudence de protéger le salarié des modifications de ses conditions de travail qui auraient de trop grandes répercussions sur sa vie personnelle.

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