Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 1 août 2016

Vendre pour licencier n'est pas toléré

Cour de cassation - chambre sociale 19 mai 2016

Cet arrêt illustre le contrôle des juridictions sociales sur les montages effectués par une société en vue de limiter le coût des restructurations économiques.

Lorsqu'une partie de son activité n'est plus rentable, une société peut être tentée de céder cette activité à une société distincte.

Cette stratégie lui permet d'éviter tout débat sur la réalité du motif économique du licenciement qui ne peut, en principe, prendre uniquement en compte la rentabilité de l'activité en cause mais celle de l'entreprise.

Elle lui permet également d'éviter de procéder à des recherches de reclassement.

Elle permet enfin de mettre à la charge de la société repreneuse le coût des licenciements eux-même.

Si la société repreneuse est de plus mise en liquidation (comme dans notre exemple), le coût de ces licenciements sera assumé par les AGS.

On peut ainsi facilement comprendre l'intérêt d'un tel montage par la société cédante qui lui permet d'éviter tout coût et de faire prendre en charge par la collectivité le coût de la restructuration.

La Cour de cassation refuse cependant de valider cette façon de procéder.

Elle considère que la société cédante se rend coupable d'une cession frauduleuse et met à sa charge l'indemnisation des licenciements et du préjudice subi par les salariés transférés à raison de la rupture de leur contrat de travail.

Il faut reconnaître à la Cour de cassation un certain courage à aller au delà de la présentation juridique du montage pour mettre à la charge de l'entreprise le coût de la restructuration.

Il convient cependant de noter que les salariés doivent rapporter la preuve que la société cédante devait avoir conscience du caractère irrémédiablement compromis de l'activité cédée.

mercredi, 7 mars 2012

Même sans activité il faut payer les salariés (et ne pas oublier de les licencier...)

Cour de cassation - chambre sociale - 19 janvier 2012

Un salarié avait saisi le conseil des prudhommes d'une demande de résiliation judiciaire contre son employeur en liquidation.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir prononcé la requalification assortie d'un rappel de salaire à compter de la cessation des versements jusqu'au jour du jugement la prononcant.

L'employeur arguait qu'à compter de la cessation de son exploitation, aucun salaire n'était plus du aucun travail ne pouvant être fourni.

La Cour de cassation refuse de le suivre en rappelant qu'en l'absence de licenciement, l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition.

Ainsi, quel que soit la cause de l'absence d'activité de la société elle ne l'exonère pas de procéder au licenciement et de payer les salaires jusqu'à son prononcé.

Une décision à méditer par les mandataires sociétés en liquidation.

mercredi, 17 août 2011

Cession d'un fonds de commerce en liquidation et licenciement économique

Cour de cassation - chambre sociale- 3 mai 2011

Une société exploite en location gérance un fonds de commerce auquel est attaché plusieurs salariés.

La société est placée en liquidation et le fonds est vendu à un repreneur.

Ce dernier licencie un salarié pour motif économique qui saisit le Conseil des Pruhdommes.

La Cour d'appel valide le licenciement au motif que la liquidation de la société démontraient les difficultés économiques du fonds de commerce.

La Cour de cassation refuse ce raccourcis juridique. En effet si une société locataire gérante d'un fonds de commerce peut être en situation de dépot de bilan, voire de liquidation, cela ne signifie pas que l'exploitation du fonds est en elle-même économique impossible.

Dès lors la Cour exige que les juridictions du fonds caractérisent les difficultés économiques au moment du licenciement, donc au niveau du repreneur et non au niveau du cédant ancien exploitant.

lundi, 4 juillet 2011

Transfert d'entreprise : l'étonnante exception de reprise par les anciens salariés...

Cour de cassation - chambre sociale - 3 mai 2011

Dans cet arrêt rendu à propos du cas d'un salarié d'une entreprise en liquidation. Licencié par le liquidateur, il avait parallèlement créé une société avec d'anciens salariés de l'entreprise.

L'AGS avait refusé de prendre en charge ses indemnités de licenciement au motif que les faits traduisaient en réalité la démission du salarié.

La Cour d'appel n'avait pas repris l'argument, mais débouté le salarié au motif que la création de sa société avec d'anciens salariés de l'entreprise constituait un transfert d'entreprise emportant transfert des contrats de travail à la société repreneur en application de l'article L 1224-1 du code du travail.

Le raisonnement paraissait imparable. C'était sans compter l'intervention de la Cour de cassation qui casse la solution rendue par la Cour d'appel au motif suivant :

"Attendu que l'article L. 1224-1 n'est pas applicable aux salariés passés au service d'une société qu'ils ont constituée à l'occasion de leur licenciement pour motif économique, consécutif à la liquidation judiciaire de l'employeur ;"

Pourtant l'article en cause est muet sur cette exception à l'application de cet article créée par les juges. Au vu des sources européennes des obligations de transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, il n'est pas certain que les juridictions européennes suivent la Cour de cassation dans cette ambitieuse interprétation.

On peut comprendre cependant que la Cour de cassation ait entendu ne pas soumettre les projets de reprise d'entreprise par leurs salarié à des contraintes trop fortes en matière de reprise du personnel.

lundi, 13 juillet 2009

Intérim : Défendeur à l'action en requalification

Selon un arrêt du 20 mai 2009 - 07-44755 L'action en requalification d'un contrat d'intérim peut être intentée soit contre l'entreprise utilisatrice, soit contre l'entreprise d'intérim et ce de façon indépendante.

Ainsi, un intérimaire qui aurait poursuivi l'agence d'intérim d'une action en requalification et obtenu gain de cause reste recevable à intenter une action contre l'entreprise utilisatrice en requalification.

Ce principe posé, la question du préjudice dont la réparation serait invoqué parait problématique.

Au cas d'espèce, la liquidation de la société d'intérim a permis au salarié de faire condamner solidairement l'entreprise utilisatrice au paiement des indemnités auxquelles l'entreprise de travail temporaire avait déjà été condamnée.

Le salarié a ainsi trouvé un nouveau débiteur solvable pour récupérer sa créance.