Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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Mot-clé - licenciement économique

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lundi, 5 juin 2017

Le reclassement doit se rechercher même en dehors du secteur d'activité concerné par les difficultés économiques

Cour de cassation - chambre sociale - 21 avril 2017

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser sa jurisprudence en matière de licenciement pour motif économique dans les groupes de société.

Sa jurisprudence est depuis longtemps fixé en ce que le motif économique doit s'apprécier au niveau, non pas du groupe dans sa totalité, mais sur le seul secteur d'activité du groupe. La Cour considère en effet qu'il ne faudrait pas restreindre les possibilités d'adaptation des groupes en leur imposant de maintenir des secteurs d'activité déficitaires au motif de l'existence d'autres secteurs bénéficiaires.

Or en matière de licenciement économique, la légitimité de la rupture du contrat repose également sur la nécessité pour l'entreprise de mettre en oeuvre au préalable toutes les mesures de reclassement envisageables.

Cette obligation de reclassement n'est pas limitée à l'entreprise mais à toutes les entités du groupe au sein desquelles la permutation des emplois est possible.

La question se posait donc de savoir si cette obligation de reclassement était limitée au secteur d'activité du groupe ou à l'ensemble de ses activités.

La Cour de cassation tranche, assez logiquement, pour la seconde branche de l'alternative.

En effet, limiter les efforts de reclassement au seul secteur d'activité en cause conduirait à réduire considérablement les possibilités de reclassement puisque c'est précisément le secteur d'activité du groupe qui est confronté aux difficultés économiques.

lundi, 1 août 2016

Vendre pour licencier n'est pas toléré

Cour de cassation - chambre sociale 19 mai 2016

Cet arrêt illustre le contrôle des juridictions sociales sur les montages effectués par une société en vue de limiter le coût des restructurations économiques.

Lorsqu'une partie de son activité n'est plus rentable, une société peut être tentée de céder cette activité à une société distincte.

Cette stratégie lui permet d'éviter tout débat sur la réalité du motif économique du licenciement qui ne peut, en principe, prendre uniquement en compte la rentabilité de l'activité en cause mais celle de l'entreprise.

Elle lui permet également d'éviter de procéder à des recherches de reclassement.

Elle permet enfin de mettre à la charge de la société repreneuse le coût des licenciements eux-même.

Si la société repreneuse est de plus mise en liquidation (comme dans notre exemple), le coût de ces licenciements sera assumé par les AGS.

On peut ainsi facilement comprendre l'intérêt d'un tel montage par la société cédante qui lui permet d'éviter tout coût et de faire prendre en charge par la collectivité le coût de la restructuration.

La Cour de cassation refuse cependant de valider cette façon de procéder.

Elle considère que la société cédante se rend coupable d'une cession frauduleuse et met à sa charge l'indemnisation des licenciements et du préjudice subi par les salariés transférés à raison de la rupture de leur contrat de travail.

Il faut reconnaître à la Cour de cassation un certain courage à aller au delà de la présentation juridique du montage pour mettre à la charge de l'entreprise le coût de la restructuration.

Il convient cependant de noter que les salariés doivent rapporter la preuve que la société cédante devait avoir conscience du caractère irrémédiablement compromis de l'activité cédée.

jeudi, 13 septembre 2012

Ordre des licenciements

Cour de cassation - chambre sociale -27 mars 2012

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de s'intéresser aux conditions de régularité d'un licenciement économique conséquence du refus d'une modification de contrat de travail pour motif économique.

En l'espèce la Cour vient préciser que lorsqu'une modification de contrat pour motif économique est proposée à tous les salriés et que tous ceux ayant refusé de l'accepter ont été licencié, il n'est pas nécessaire de respecter les dispositions relatives à l'ordre des licenciements.

C'est une solution logique puisqu'il n'est pas nécessaire d'établir un ordre de licenciement lorsque tous les salariés concernés font l'objet d'un licenciement.

mardi, 17 janvier 2012

Cessation d'activité dans les groupes : La Chambre sociale précise la portée de son arrêt du 18 janvier 2011

Cour de cassation - chambre sociale - 16 novembre 2011

Par un arrêt du 18 janvier 2011, la Chambre sociale avait rendu une décision, dans un cas de co-emploi, exigeant que les licenciements économiques résultant de la cessation d'activité soient également justifiés par une cause économique au niveau du groupe.

A l'instar d'autres auteurs, j'avais analysé cette décision comme pouvant être étendue en dehors de cette situation de coemploi. C'était également le cas d'un employeur qui soumettait une question préjudicielle de constitutionnalité à la haute Cour, prétendant que si cet arrêt avait une portée générale, les filiales d'un groupe se trouvaient dans l'impossibilité de licencier à raison de l'arrêt de leur activité.

Cette interprétation plus large encore est rejettée par la Cour qui refuse de donner suite à la question préjudicielle en précisant expressément que cette interprétation des arrêts du 18 janvier 2011 était erronnée.

Elle profite de l'occasion pour préciser expressément que les arrêts n'ont pas de portée au delà de la situation de co-emploi qui y était en cause et que la cessation d'activité demeure une cause autonome de licenciement économique, y compris dans les groupes.

On ne peut que regretter cette attitude prudente de la Cour qui maintient la possibilité pour les acteurs économiques de filialiser leurs activités afin qu'en cas d'abandon d'une d'entre elle, cet abandon constitue en soi un motif légitime de licenciement économique ce qui n'est pas le cas lorsque ces activités sont regroupées au sein d'une même structure sociale.

lundi, 14 mars 2011

Cessation d'activité : publication à la Jurisprudence Sociale LAMY

Un commentaire de votre serviteur publié à la Jurisprudence sociale Lamy du 24 février 2011 suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2011 et qui avait déjà fait l'objet d'un commentaire ici.

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