Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 4 novembre 2019

Salarié protégé inapte : la voie étroite du juge judiciaire

Cour de cassation - chambre sociale - 11 septembre 2019

Dès lors que la rupture d'un contrat de travail d'un salarié protégé est soumise à un contentieux, la délicate question des compétences respectives entre l'ordre judiciaire et administratif se pose.

Une thèse mériterait d'être écrite sur les différentes situations rencontrées, tant elles sont variées et évolutives.

Cet arrêt récent est l'occasion pour le juge judiciaire de rappeler sa jurisprudence quant à la compétence du juge judiciaire en présence d'un licenciement autorisé par l'administration.

La Cour énonce précisément que l'existence de cette autorisation (tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une annulation par la juridiction administrative), empêche le Conseil de Prud'hommes d'apprécier le bien-fondé de la rupture, de la procédure suivie et de l'obligation de reclassement.

La Cour ajoute cependant que le Conseil demeure compétent pour juger de l'origine professionnelle de l'inaptitude, permettant ainsi d'obtenir, sans passer par la juridiction administrative, l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis prévus à l'article L 1226-14 du code du travail.

Implicitement, la Cour semble également reconnaitre qu'il serait possible de demander indemnisation pour l'origine professionnelle de l'inaptitude au titre du non-respect de son obligation de sécurité-résultat. Sur ce point cependant, il convient d'être circonspect dès lors que l'on touche à l'autre domaine de répartition contentieuse du droit du Travail, entre ce qui relève de l'action en reconnaissance de faute inexcusable (Pole Social du TGI) et ce qui relève du manquement à l'obligation de sécurité.

lundi, 30 septembre 2019

Plafonds Macron : Les juges du fond maintiennent l'incertitude

Cour d'Appel de Reims 25 septembre 2019

En juillet, la Cour de Cassation avait rendu un avis remarqué sur l'applicabilité du nouveau dispositif de plafonnement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse instauré par les ordonnances dite "Macron".

La plus haute juridiction pensait, par son avis, clore définitivement tout débat en considérant que les dispositions de l'ordonnance n'étaient pas en soi contraires aux conventions internationales conclues par la France par laquelle elle s'engageait à ce que les salariés injustement licenciés perçoivent une une réparation appropriée ou une indemnité adéquate.

La Cour d'Appel de Reims se saisit cependant d'une subtilité de l'avis qui précisait qu'il ne pouvait statuer que sur la compatibilité de principe des dispositions et non sur leur application sur des cas particuliers relevant d'une appréciation par les juges du fond.

Elle reprend l'analyse et considère qu'il lui revient de vérifier, en pratique, si le préjudice du salarié injustement licencié est supérieur aux plafonds prévus par l'ordonnance.

En l'espèce, elle considère que la salariée ne rapportait pas la preuve que ce préjudice excédait le montant du plafond et la déboute, mais cette motivation maintient la porte ouverte à une remise en cause des plafonds pour un autre cas...

On ne peut que constater, s'il en était besoin, que le choix du titre de l'ordonnnance ayant institué ces barèmes relève plus de l'incantation que du réalisme puisqu'elle visait précisément à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

EDIT DU 2 OCTOBRE 2019 :

Cour d'Appel de Paris 18 septembre

Rajout de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 18 septembre 2019 qui reprend la même solution : La Cour applique le barême au cas qui lui est soumis en se réservant le droit de ne pas l'appliquer pour d'autres cas, selon son appréciation du préjudice subi.

vendredi, 3 novembre 2017

Le simulateur pour employeur indélicat

Les ordonnances réformant le code du travail ont mis en place un barème encadrant les indemnisations accordées aux salariés en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'Etat met en place un simulateur permettant de déterminer, en fonction de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise.

lundi, 28 août 2017

Une astreinte ne peut être mise en place par contrat de travail

Cour de cassation - chambre sociale - 23 mai 2017 - N° de pourvoi: 15-24507

Dans cet arrêt la Cour de cassation pose, pour la première fois à notre connaissance, l'obligation de respecter les modes de mise en place des astreintes prévues par le code du travail.

Il sera rappelé que l'astreinte est le temps pendant lequel les salariés sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doivent être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Cette définition est codifiée à l'article L 3121-9 du code du travail.

Ces périodes d'astreintes ne peuvent être mises en place que par convention ou accord collectif ou par décision unilatérale après avis du CE ou des DPs.

La Cour de cassation en tire les conséquences en considérant que ces astreintes ne peuvent être mises en place uniquement par le contrat de travail.

Les salariés ne sont donc pas tenus d'effectuer des astreintes instituées uniquement par leur contrat de travail ou mises en place dans des conditions irrégulières.

Le licenciement prononcé de ce fait serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Reste la question de savoir comment serait traité l'indemnisation du salarié à raison d'astreintes effectuées dans des conditions irrégulières.

lundi, 10 juillet 2017

Licenciement pour absence : le service du salarié doit être essentiel à l'entreprise

Cour de cassation - chambre sociale -23 mai 2017

Par cet arrêt la Chambre sociale réaffirme le caractère exceptionnel de la possibilité de licencier un salarié dont la durée ou la fréquence des absences désorganise l'entreprise.

La Chambre sociale exige en effet désormais, en plus des conditions antérieurement posées, que les juges caractérisent en quoi le service concerné, en plus d'être perturbé par l'absence, était essentiel à l'entreprise.

Les employeurs ne sauraient être assez mis en garde sur le caractère limité des cas concernés par la possibilité de licenciement d'un salarié à raison des perturbations créées par ses absences.

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