Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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Mot-clé - liberté d expression

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jeudi, 22 juin 2017

Un salarié harcelé ne peut pas tout dire !

Cour de cassation - chambre sociale - 2 juin 2017

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale d'apporter une réponse à une question intéressante en pratique :

Le fait pour un salarié d'être harcelé au travail constitue-t-il une excuse lui permettant de dépasser les limites normales de la liberté d'expression ?

En l'espèce un salarié handicapé se trouvait dans une situation où son employeur refusait de l'affecter à un poste compatible avec son état de santé. En réaction, le salarié avait adressé deux messages écrit et un message téléphonique dans lesquels il accusait l'employeur de manipulations, mensonges et. la rédaction de faux, et qu'il avait proféré des menaces et cherché à monnayer les éléments qu'il disait détenir.

Il avait en conséquence été licencié pour faute grave à raison de ce comportement.

Il avait saisi les juridictions en reconnaissance de son harcèlement et contestation de son licenciement.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel, saisie du litige, d'avoir tout à la fois condamné l'employeur pour le harcèlement subi et reconnu la légitimité du licenciement du salarié à raison de l'abus de sa liberté d'expression.

Ainsi la Cour ne voit pas d'incompatibilité entre la reconnaissance de l'existence d'une situation de harcèlement et le contrôle disciplinaire de la réaction du salarié à cette situation.

mercredi, 22 février 2012

L'insubordination limite de la liberté d'expression du salarié

Cour de cassation - chambre sociale - 3 novembre 2011

Cet arrêt illustre la difficulté de tracer la frontière entre le principe de la liberté d'expression du salarié et le respect de son obligation de loyauté vis à vis de l'employeur.

En l'espèce, un cadre dirigeant a signé, avec dix autres salariés, un courrier dénonçant différents dysfonctionnement et appelant à l'arbitrage du groupe auquel la société appartenait pour remettre en cause la nouvelle équipe dirigeante.

La Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, considère qu'il s'agit d'une faute grave car le salarié qui occupait le poste stratégique de directeur industriel, avait eu un rôle et une responsabilité prépondérants dans le courrier litigieux, et que ce courrier en exprimant un refus délibéré de se soumettre à la nouvelle direction constituait un acte d'insubordination.

lundi, 3 octobre 2011

Preuve de la reprise d'ancienneté

Cour de cassation - chambre sociale - 21 septembre 2011

Un employé de maison d'un chateau s'est vu licencié pour avoir colporté des rumeurs désobligeantes sur la vie privée du dirigeant de la société qui l'emploie à un ancien dirigeant en conflit avec celle-ci.

La Cour de cassation approuve le licenciement au motif qu'en agissant ainsi le salarié avait abusé de sa liberté d'expression.

Elle casse cependant l'arrêt de la Cour d'appel s'agissant d'une réclamation liée à l'ancienneté du salarié. Elle reproche à la Cour d'avoir refusé la reprise d'ancienneté en l'absence de mention dans son contrat de travail.

Elle rappelle en effet que la mention de l'ancienneté du salarié dans son bulletin de paie vaut présomption de reprise de cette ancienneté. Cette présomption ne peut être renversée que si l'employeur rapporte la preuve contraire.

En l'espèce l'absence de mention de la reprise dans le contrat de travail ne peut constituer une telle preuve.

mardi, 20 septembre 2011

Banderole et liberté d'expression

Cour de cassation - chambre sociale - 22 juin 2011

La liberté d'expression est un droit fondamental dont la protection mérite que le pouvoir de l'employeur ne puisse s'exercer à l'encontre d'un salarié à la seule raison de son exercice par ce dernier.

Elle est normalement d'autant plus forte hors de l'entreprise dans le cadre de la vie privée du salarié.

Et pourtant, à l'occasion de cet arrêt, la Chambre sociale approuve le licenciement d'une salariée à raison de l'exposition d'une banderole au balcon de son appartement.

Il est vrai que la banderole mettait en cause nommément son employeur en lui imputant des pratiques vraisemblablement troubles.

Ainsi la Cour énonce que l'utilisation de la liberté d'expression du salarié est abusive et constitue même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il est tout de même regrettable que les attendus de l'arrêt soient si peu détaillés sur la teneur des propos et la gravité de la "mise en cause" de l'employeur qui justifie d'écarter la liberté d'expression au profit du droit au respect de l'image d'une société commerciale.

S'il est certain que l'usage de la liberté d'expression peut dégénérer en abus, encore faudrait-il caractériser cet abus de manière moins vague que la seule "mise en cause" publique de la société employeur.

En se plongeant dans les moyens annexes de cassation, on apprend la teneur de l'inscription : "coupable... non, victime oui... une salariée de l'ASS".

Ainsi, se présenter publiquement comme victime de son employeur, indépendamment de la réalité de ce statut, constituerait en soi un dénigrement de l'employeur sanctionable.

Je demeure perplexe sur la portée de cet arrêt qui semble faire prédominer le droit au respect de l'image publique d'une société commerciale sur la liberté d'expression d'un salarié quant à sa situation personnelle.

vendredi, 26 novembre 2010

l'expression sur facebook et le droit disciplinaire

CPH Boulogne Billancourt - Formation de départage - 19 novembre 2010

Par ce jugement très médiatisé le Conseil des Pud'hommes dit que le licenciement de deux salariées ayant eu des propos désobligeant sur leur hiérarchie sur leur mur facebook accessible à leurs amis et les amis de leurs amis repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le seul point où il est donné raison à une des salariées est la requalification de son contrat précaire conclu pour surcroit temporaire d'activité.

Appliquant sur ce point une jurisprudence des plus classiques, le Conseil constatant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de cet accroissement, a requalifié le contrat en CDI en accordant une indemnité d'un mois de salaire.

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