Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 4 novembre 2019

Salarié protégé inapte : la voie étroite du juge judiciaire

Cour de cassation - chambre sociale - 11 septembre 2019

Dès lors que la rupture d'un contrat de travail d'un salarié protégé est soumise à un contentieux, la délicate question des compétences respectives entre l'ordre judiciaire et administratif se pose.

Une thèse mériterait d'être écrite sur les différentes situations rencontrées, tant elles sont variées et évolutives.

Cet arrêt récent est l'occasion pour le juge judiciaire de rappeler sa jurisprudence quant à la compétence du juge judiciaire en présence d'un licenciement autorisé par l'administration.

La Cour énonce précisément que l'existence de cette autorisation (tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une annulation par la juridiction administrative), empêche le Conseil de Prud'hommes d'apprécier le bien-fondé de la rupture, de la procédure suivie et de l'obligation de reclassement.

La Cour ajoute cependant que le Conseil demeure compétent pour juger de l'origine professionnelle de l'inaptitude, permettant ainsi d'obtenir, sans passer par la juridiction administrative, l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis prévus à l'article L 1226-14 du code du travail.

Implicitement, la Cour semble également reconnaitre qu'il serait possible de demander indemnisation pour l'origine professionnelle de l'inaptitude au titre du non-respect de son obligation de sécurité-résultat. Sur ce point cependant, il convient d'être circonspect dès lors que l'on touche à l'autre domaine de répartition contentieuse du droit du Travail, entre ce qui relève de l'action en reconnaissance de faute inexcusable (Pole Social du TGI) et ce qui relève du manquement à l'obligation de sécurité.

lundi, 30 septembre 2019

Plafonds Macron : Les juges du fond maintiennent l'incertitude

Cour d'Appel de Reims 25 septembre 2019

En juillet, la Cour de Cassation avait rendu un avis remarqué sur l'applicabilité du nouveau dispositif de plafonnement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse instauré par les ordonnances dite "Macron".

La plus haute juridiction pensait, par son avis, clore définitivement tout débat en considérant que les dispositions de l'ordonnance n'étaient pas en soi contraires aux conventions internationales conclues par la France par laquelle elle s'engageait à ce que les salariés injustement licenciés perçoivent une une réparation appropriée ou une indemnité adéquate.

La Cour d'Appel de Reims se saisit cependant d'une subtilité de l'avis qui précisait qu'il ne pouvait statuer que sur la compatibilité de principe des dispositions et non sur leur application sur des cas particuliers relevant d'une appréciation par les juges du fond.

Elle reprend l'analyse et considère qu'il lui revient de vérifier, en pratique, si le préjudice du salarié injustement licencié est supérieur aux plafonds prévus par l'ordonnance.

En l'espèce, elle considère que la salariée ne rapportait pas la preuve que ce préjudice excédait le montant du plafond et la déboute, mais cette motivation maintient la porte ouverte à une remise en cause des plafonds pour un autre cas...

On ne peut que constater, s'il en était besoin, que le choix du titre de l'ordonnnance ayant institué ces barèmes relève plus de l'incantation que du réalisme puisqu'elle visait précisément à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

EDIT DU 2 OCTOBRE 2019 :

Cour d'Appel de Paris 18 septembre

Rajout de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 18 septembre 2019 qui reprend la même solution : La Cour applique le barême au cas qui lui est soumis en se réservant le droit de ne pas l'appliquer pour d'autres cas, selon son appréciation du préjudice subi.

lundi, 20 juillet 2015

Viré ou parti, l'indemnité de non-concurrence est la même

Cour de cassation - Chambre sociale - 9 avril 2015

Une clause de non-concurrence à l'issue du contrat de travail nécessite qu'en contrepartie, l'ex-employeur verse à son ancien salarié une indemnité parfois conséquente.

Il peut donc être tentant pour l'employeur de prévoir une indemnisation différente selon que le salarié démissionne, est licencié ou que la rupture intervient d'un commun accord.

La Cour de cassation considère que cette pratique est illégale et permet au salarié de revendiquer l'indemnité prévue pour la situation la plus favorable.

Il convient donc de vérifier la rédaction des clauses des contrats en cours pour éviter des surprises lors de la rupture...

vendredi, 27 mars 2015

Interim : Une nouvelle cause de requalification

Cour de cassation - chambre sociale - 11 mars 2015

Cet arrêt est une nouvelle occasion pour la Chambre sociale de la Cour de cassation de rappeler sa sévérité quant au caractère dérogatoire des contrats précaires.

Elle a eu à de nombreuses reprises l'occasion de rappeler que pour que ces contrats soient valables ils doivent respecter tant les conditions de fond relatif au caractère temporaire de l'emploi pourvu que les conditions de forme prévues par le Code du travail.

Elle saisi l'occasion de ce pourvoi pour confirmer la décision d'une Cour d'appel qui a procédé à la requalification en CDI (avec la société d'intérim) du contrat intérimaire au seul motif que le contrat ne comportait pas l'indication de l'indemnité de fin de mission qui lui était du.

Or, la mention des modalités de rémunération figure au nombre des clauses obligatoires prévues à l'article L 1251-16 du code du travail.

Demeure en suspens la question de savoir si cette solution rigoureuse sera transposée aux contrats à durée déterminées qui relèvent de dispositions différentes du code du travail et pour lesquels la jurisprudence admet une tolérance plus grande quant au non-respect des mentions obligatoires.

lundi, 19 novembre 2012

Dispensé de travaillé et malade : le salarié touche double !

Cour de cassation - chambre sociale - 31 octobre 2012

Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme, pour la première fois de façon aussi nette, que l'indemnité compensatrice de préavis due à un salarié dispensé de l'effectuer ne peut être diminuée des indemnités journalières perçues par le salarié pendant ce préavis.

Ainsi un salarié malade dispensé de préavis, perçoit tout à la fois les indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que le montant total de son salaire.

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