Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 4 novembre 2019

Salarié protégé inapte : la voie étroite du juge judiciaire

Cour de cassation - chambre sociale - 11 septembre 2019

Dès lors que la rupture d'un contrat de travail d'un salarié protégé est soumise à un contentieux, la délicate question des compétences respectives entre l'ordre judiciaire et administratif se pose.

Une thèse mériterait d'être écrite sur les différentes situations rencontrées, tant elles sont variées et évolutives.

Cet arrêt récent est l'occasion pour le juge judiciaire de rappeler sa jurisprudence quant à la compétence du juge judiciaire en présence d'un licenciement autorisé par l'administration.

La Cour énonce précisément que l'existence de cette autorisation (tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une annulation par la juridiction administrative), empêche le Conseil de Prud'hommes d'apprécier le bien-fondé de la rupture, de la procédure suivie et de l'obligation de reclassement.

La Cour ajoute cependant que le Conseil demeure compétent pour juger de l'origine professionnelle de l'inaptitude, permettant ainsi d'obtenir, sans passer par la juridiction administrative, l'indemnité spéciale de licenciement et le préavis prévus à l'article L 1226-14 du code du travail.

Implicitement, la Cour semble également reconnaitre qu'il serait possible de demander indemnisation pour l'origine professionnelle de l'inaptitude au titre du non-respect de son obligation de sécurité-résultat. Sur ce point cependant, il convient d'être circonspect dès lors que l'on touche à l'autre domaine de répartition contentieuse du droit du Travail, entre ce qui relève de l'action en reconnaissance de faute inexcusable (Pole Social du TGI) et ce qui relève du manquement à l'obligation de sécurité.

mardi, 14 mars 2017

Inaptitude : pas d'obligation de licenciement du salarié

Cour de cassation - chambre sociale - 1 février 2017

Cet arrêt apporte une précision intéressante sur le statut du salarié déclaré inapte en attente de reclassement ou de licenciement.

Dans un tel cas l'article L. 1226-11 du code du travail prévoit que l'employeur doit reprendre le paiement du salaire du salarié à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude.

En pratique, la plupart des employeurs font leur possible pour procéder au reclassement ou au licenciement avant d'avoir à reprendre le paiement du salaire du salarié inapte.

Il est ainsi répandu de penser que l'employeur doit licencier ou reclasser avant l'expiration de ce délai.

Ce n'est cependant pas ce que dit le texte qui ne prévoit que la reprise du paiement du salaire.

Appliquant ce texte, la Cour de cassation confirme que l'employeur n'est pas fautif à ne pas prononcer le licenciement s'il respecte l'obligation de versement du salaire.

C'était le cas de l'espèce dans laquelle l'employeur avait attendu de procéder au renouvellement des institutions représentatives du personnel dont l'intervention était nécessaire pour mener à bien le processus de reclassement dont seul l'échec permet le licenciement.

Un salarié inapte ne peut donc se plaindre de l'absence de licenciement, même un mois après son avis d'inaptitude, tant que le paiement de son salaire est repris.

samedi, 21 mai 2016

Avis de la médecine du travail : rien n'est jamais vraiment défiinitif

Cour de cassation - chambre sociale - 13 avril 2016

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de préciser la marche à suivre en cas de constatations successives contradictoires rendues par le médecin du travail.

Pour la législation du travail, soit un salarié est apte (avec ou sans réserve) à son poste de travail, soit il est inapte.

Ce n'est qu'en cas d'inaptitude confirmée que l'employeur doit chercher un reclassement compatible avec l'avis du médecin du travail, et, en cas d'échec procéder au licenciement.

Dans le cas présent, un salarié s'était vu déclarer inapte à son poste par le médecin du travail avec une suggestion de reclassement. Le médecin revoit ensuite le salarié sur proposition d'aménagement de son poste existant.

Le médecin du travail a considéré le salarié apte sur le poste aménagé.

Le salarié a refusé de réintégrer son poste.

L'employeur ne l'a pas licencié mais ne l'a plus payé en raison de son absence.

Le salarié a saisi les juridictions sociales pour obtenir résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La Cour d'appel lui avait donné gain de cause.

La Cour de cassation annule l'arrêt en prenant le soin de préciser que

le salarié avait fait l'objet d'un avis d'aptitude à son poste le 15 mars 2010, lequel s'imposait à défaut de recours devant l'inspecteur du travail, de sorte que l'employeur qui proposait la réintégration du salarié sur son poste réaménagé, conformément aux préconisations du médecin du travail, n'avait pas commis de manquement en ne procédant pas à un licenciement pour inaptitude, ni à une recherche de reclassement supposant, comme la reprise du paiement des salaires, une telle inaptitude


Ainsi, pour la Chambre sociale, le médecin du travail peut revenir par un avis postérieur sur un avis d'inaptitude pourtant définitif.

jeudi, 25 juin 2015

Les conseils de Prud'hommes plus compétents aujourd'hui qu'hier

Compétence du juge judiciaire pour apprécier la nullité du licenciement d'un salarié protégé

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vendredi, 8 août 2014

Inaptitude : Quand le définitif devient provisoire

Cour de cassation - chambre sociale - 28 mai 2014

Cet arrêt apporte une solution étonnante à un problème épineux.

Un salarié se voit reconnaitre inapte définitivement à tout poste de l'entreprise.

Ni lui, ni l'employeur ne conteste cet avis.

L'employeur engage donc une procédure de licenciement.

Avant la notification, le salarié est revu par le médecin du travail qui conclut à son aptitude.

Le salarié est licencié sur le motif de son inaptitude constatée antérieurement.

La Cour de cassation juge, à l'occasion de cet arrêt, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'avis d'aptitude postérieure aurait du être pris en compte.

Ainsi, en suivant le raisonnement de la Cour, on en conclu qu'un avis d'inaptitude n'est jamais vraiment définitif et que le médecin du travail peut toujours revenir sur cet avis tant que le licenciement n'est pas notifié.

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