Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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Mot-clé - harcèlement

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jeudi, 22 juin 2017

Un salarié harcelé ne peut pas tout dire !

Cour de cassation - chambre sociale - 2 juin 2017

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale d'apporter une réponse à une question intéressante en pratique :

Le fait pour un salarié d'être harcelé au travail constitue-t-il une excuse lui permettant de dépasser les limites normales de la liberté d'expression ?

En l'espèce un salarié handicapé se trouvait dans une situation où son employeur refusait de l'affecter à un poste compatible avec son état de santé. En réaction, le salarié avait adressé deux messages écrit et un message téléphonique dans lesquels il accusait l'employeur de manipulations, mensonges et. la rédaction de faux, et qu'il avait proféré des menaces et cherché à monnayer les éléments qu'il disait détenir.

Il avait en conséquence été licencié pour faute grave à raison de ce comportement.

Il avait saisi les juridictions en reconnaissance de son harcèlement et contestation de son licenciement.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel, saisie du litige, d'avoir tout à la fois condamné l'employeur pour le harcèlement subi et reconnu la légitimité du licenciement du salarié à raison de l'abus de sa liberté d'expression.

Ainsi la Cour ne voit pas d'incompatibilité entre la reconnaissance de l'existence d'une situation de harcèlement et le contrôle disciplinaire de la réaction du salarié à cette situation.

lundi, 27 juin 2016

Harcèlement au travail : la Chambre sociale abandonne tout contrôle

Cour de cassation - Chambre sociale - 8 juin 2016

Le harcèlement au travail est un sujet délicat à traiter judiciairement.

Les stratégies de mise en place de ces harcèlements laissent en effet peu de traces susceptibles d'être produites en justice et sont donc difficiles à démontrer.

Pour cette raison, le législateur a institué à l'article L 1154-1 du code du travail, un régime probatoire particulier dans le but de renverser la charge de la preuve.

Il suffit en principe au salarié d'établir plusieurs faits laissant simplement présumer un harcèlement pour que l'employeur se trouve dans l'obligation de prouver que ces faits sont étrangers à tout harcèlement.

Pendant de nombreuses années, la Cour de cassation a exercé son contrôle sur les décisions des juges du fond leur indiquant si certains faits suffisaient ou non à présumer l'existence d'un harcèlement et si les preuves de l'employeur suffisaient à l'exclure.

On constatait en pratique une importante tension entre les juges du fond qui procédaient à une appréciation globale des éléments apportés des deux côtés de la barre et la Cour de cassation qui rappelait régulièrement aux juges du fond l'esprit de la loi qui faisait porter une exigence plus forte sur l'employeur que sur le salarié.

Par cet arrêt la Cour de cassation rend les armes et laisse les juge du fond libres d'apprécier d'une part si les éléments fournis par le salarié suffisent à faire présumer un harcèlement et dans ce cas, si l'employeur prouve qu'ils sont étranger à tout harcèlement.

Cette solution laisse finalement les juges du fond très libre d'apprécier les dossiers individuellement.

La situation des parties redevient très proches de celle du droit commun de la preuve : le salarié doit apporter au juge différents éléments et le convaincre qu'ils font présumer un harcèlement et l'employeur peut s'en défendre.

Ainsi, malgré les efforts du législateur, le harcèlement en entreprise demeure un sujet particulièrement difficile à faire reconnaître en justice.

jeudi, 25 juin 2015

Les conseils de Prud'hommes plus compétents aujourd'hui qu'hier

Compétence du juge judiciaire pour apprécier la nullité du licenciement d'un salarié protégé

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lundi, 17 septembre 2012

Lorsque la dénonciation d'un harcèlement inexistant peut justifier un licenciement

Cour de cassation - chambre sociale - 6 juin 2012

Après avoir posé le principe à l'occasion d'un arrêt du 31 mars 2010 que la dénonciation d'un harcèlement moral inexistant ne pouvait justifier un licenciement sauf mauvaise foi du salarié, la Cour de cassation met en lumière dans cet arrêt ce qui peut caractériser une telle mauvaise foi.

Elle approuve ainsi la Cour d'appel qui a constaté qu'une salariée avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et justifié son licenciement sans préavis ni indemnité.

Ainsi au fil des arrêts se trace la limite subtile entre la dénonciation d'un harcèlement qu'un salarié croit, à tort mais sans mauvaise foi, constitué et la dénonciation de faits de harcèlement dans le but de déstabiliser l'entreprise.

vendredi, 25 mai 2012

Harcèlement au travail : toujours plus de précisions

Cour de cassation - chambre sociale - 28 mars 2012

Un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence a débouté une salarié qui alléguait l'existence d'un harcèlement à son encontre.

La Cour avait notamment mis en exergue que les faits et propos dont la salariée se plaignait ne la visaient pas directement mais concernaient aussi quatre autres membres du même syndicat, et que les certificats d'arrêts de travail, même pour un syndrome dépressif, en l'absence d'autres éléments de preuve, ne suffisaient pas à attester de l'existence de faits précis susceptibles de caractériser un harcèlement.

La Cour de cassation profite de la cassation de l'arrêt pour rappeler que les éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des personnes qui en sont victimes et que les certificats d'arrêts de travail produits ne se bornaient pas à faire état du syndrome dépressif subi par elle, mais précisaient que cet état était secondaire "à des conflits sur le lieu de travail" et "à une situation conflictuelle grave sur les lieux du travail" ce qui aurait du conduire la Cour d'appel à faire droit à la demande sur le fondement du harcèlement.

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