Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 5 juin 2017

Le reclassement doit se rechercher même en dehors du secteur d'activité concerné par les difficultés économiques

Cour de cassation - chambre sociale - 21 avril 2017

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser sa jurisprudence en matière de licenciement pour motif économique dans les groupes de société.

Sa jurisprudence est depuis longtemps fixé en ce que le motif économique doit s'apprécier au niveau, non pas du groupe dans sa totalité, mais sur le seul secteur d'activité du groupe. La Cour considère en effet qu'il ne faudrait pas restreindre les possibilités d'adaptation des groupes en leur imposant de maintenir des secteurs d'activité déficitaires au motif de l'existence d'autres secteurs bénéficiaires.

Or en matière de licenciement économique, la légitimité de la rupture du contrat repose également sur la nécessité pour l'entreprise de mettre en oeuvre au préalable toutes les mesures de reclassement envisageables.

Cette obligation de reclassement n'est pas limitée à l'entreprise mais à toutes les entités du groupe au sein desquelles la permutation des emplois est possible.

La question se posait donc de savoir si cette obligation de reclassement était limitée au secteur d'activité du groupe ou à l'ensemble de ses activités.

La Cour de cassation tranche, assez logiquement, pour la seconde branche de l'alternative.

En effet, limiter les efforts de reclassement au seul secteur d'activité en cause conduirait à réduire considérablement les possibilités de reclassement puisque c'est précisément le secteur d'activité du groupe qui est confronté aux difficultés économiques.

mercredi, 30 novembre 2016

La Chambre sociale allège l'obligation de reclassement de l'employeur

Cour de cassation - chambre sociale - 23 novembre 2016
Cour de cassation - chambre sociale - 23 novembre 2016

Les deux arrêts ci-dessus illustrent la nouvelle orientation de la Chambre Sociale de la Cour de cassation sous la Présidence de M. FROUIN.

Elle vise à assouplir sa jurisprudence antérieure critiquée comme faisant une application trop rigoureuse des règles de droit.

En l'espèce était en question l'étendue de l'obligation de reclassement de la société Lidl après inaptitude constatée par le médecin du travail.

Dans les 2 espèces, l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait procédé à une recherche au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe, y compris au niveau international.

La jurisprudence antérieure de la Chambre sociale permettait aux salariés d'envisager indemnisation du seul fait que l'employeur n'avait pas procédé à cette recherche.

La Cour opère dans ces deux arrêts un revirement en approuvant les juges d'avoir tenu compte de la position prise par les salariés dans le cadre du processus de reclassement.

Dans un cas, la salariée avait refusé des postes en France en raison de l'éloignement par rapport à son domicile actuel et dans l'autre, la salariée n'avait pas répondu à des propositions de postes présentés en France.

La Cour a rendu ses décisions au visa de principe :

"qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond"

La Cour laisse ainsi désormais les juges du fond libre de juger si l'employeur a procédé à une recherche de reclassement sérieuse, au vu de la situation du salarié et des positions prise par celui-ci au cours du processus de reclassement.

C'est la confirmation de la tendance de la Chambre sociale à s'en remettre à l'appréciation des juges du fond en limitant au maximum les règles auxquels les juges sont tenus pour trancher.

lundi, 22 août 2016

Reclassement dans le groupe, la société employeur est simplement tenue de chercher

Cour de cassation - chambre sociale - 1 juin 2016

Dans cet arrêt la Cour de cassation apporte une intéressante précision au régime de l'obligation de reclassement à l'intérieur d'un groupe.

Il est admis depuis longtemps que lorsqu'une société envisage un licenciement, son obligation de reclassement doit la conduire à interroger les autres sociétés du groupes quant aux postes qui y seraient disponible.

C'est ce qui était arrivé dans le cas de l'espèce.

Une des sociétés du groupe avait bien reçu les interrogations sur les possibilités de reclassement et avait choisi d'embaucher l'un des salariés dont le licenciement était envisagé.

Un salarié non-retenu par cette société et licencié par son employeur avait critiqué son licenciement au motif que la société du groupe aurait du faire remonter l'existence du poste à l'employeur qui aurait du soumettre à tous les salariés concernés le poste et choisir entre les candidats en fonction des critère d'ordre du licenciement.

La Cour de cassation coupe court à toute subtilité dans l'analyse et considère que l'employeur remplit son devoir en adressant la demande d'information à la société du groupe et ne peut être tenue pour responsable des suites données par cette dernière à la proposition, notamment l'embauche directe d'un des salariés concernés.

La Cour de cassation énonce, dans le même arrêt, que cette solution s'applique également en matière de priorité de réembauche.

mardi, 6 janvier 2015

Obligation de reclassement : La cour de cassation tacle Reims

Cour de cassation - chambre sociale - 22 octobre 2014

Alors que la Cour de cassation intervient souvent pour rappeler à la rigueur les juges du fonds quant au respect de l'obligation de reclassement dans le cadre des licenciements économiques, cet arrêt est à signaler en ce qu'il vient sanctionner une Cour d'appel pour avoir été trop sévère.

En effet elle reproche à la Cour d'appel de Reims d'avoir considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs :

"que le liquidateur s'est borné à adresser à la société Dedicom, une lettre circulaire visant en termes généraux l'obligation de recherche de reclassement et la liste des salariés comportant leur classification et la dénomination de leur emploi et qu'il ne justifiait pas, en cas d'absence de commission paritaire de l'emploi, de la saisine des organisations syndicales d'employeurs, conformément aux articles 14 et 15 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969"

La Cour tacle les juges reimois en indiquant qu'au contraire :

"la lettre de demande de recherche de reclassement était suffisamment personnalisée en ce qu'elle comportait le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi et d'autre part, que seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi constitue un manquement à l'obligation préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse"

L'intérêt juridique de l'arrêt est de préciser pour la première fois les informations à inclure dans les demandes de reclassement pour être sur de ne pas se faire taper sur les doigts en cas de contentieux ultérieur.

vendredi, 25 mai 2012

Harcèlement au travail : toujours plus de précisions

Cour de cassation - chambre sociale - 28 mars 2012

Un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence a débouté une salarié qui alléguait l'existence d'un harcèlement à son encontre.

La Cour avait notamment mis en exergue que les faits et propos dont la salariée se plaignait ne la visaient pas directement mais concernaient aussi quatre autres membres du même syndicat, et que les certificats d'arrêts de travail, même pour un syndrome dépressif, en l'absence d'autres éléments de preuve, ne suffisaient pas à attester de l'existence de faits précis susceptibles de caractériser un harcèlement.

La Cour de cassation profite de la cassation de l'arrêt pour rappeler que les éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s'en plaint fait partie des personnes qui en sont victimes et que les certificats d'arrêts de travail produits ne se bornaient pas à faire état du syndrome dépressif subi par elle, mais précisaient que cet état était secondaire "à des conflits sur le lieu de travail" et "à une situation conflictuelle grave sur les lieux du travail" ce qui aurait du conduire la Cour d'appel à faire droit à la demande sur le fondement du harcèlement.

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