Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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Mot-clé - forfaits jours

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vendredi, 13 décembre 2013

Forfaits en jours : même valables, leur application doit être contrôlée

Cour de cassation - chambre sociale - 9 octobre 2013

Nouvel avatar dans la grande remise en cause de la validité des conventions de forfaits en jours mises en place pour les cadres dans le cadre de dispositions convventionnelles.

Dans le cadre de cet arrêt, la Cour de cassation précise que si la convention collective de la métallurgie met en bien place valablement un cadre pour la conclusion de forfaits en jours, leur application nécessite que l'employeur puisse rapporter la preuve que modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions des articles L. 220les -1, L. 221-2 et L. 221-4 ont bien été respectés.

Ainsi pour la mise en place de tels forfaits, il ne suffit pas que la convention collective les organise valablement et qu'un contrat de travail les prévoit, mais également que des mécanismes de suivi soient mis en oeuvre et documentés.

Les forfaits jours sont donc, de plus en plus, soumis à une lourde machinerie pour pouvoir être mis en place.

vendredi, 24 mai 2013

Forfaits jours : encore une convention au tapis !

Cour de cassation - chambre sociale - 24 avril 2013

La Cour de cassation poursuit dans cet arrêt son oeuvre de destruction méthodique des systèmes conventionnels organisant le temps de travail sous la forme de forfaits-jours.

Après le commerce de gros, puis l'habillement, puis la chimie ( c'est au tour de la convention collective des bureaux d'étude, communément appelée SYNTEC d'être invalidée au motif que ses dispositions n'assurent pas le contrôle du droit des travailleurs aux repos minimums garantis par les textes nationaux et internationaux (plus précisément l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne... ouf!).

Il n'y a, à ce jour, que la convention de la métallurgie qui a trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation, à condition que l'entreprise qui en revendique l'application ait bien respecté les dispositifs de contrôle qui y sont prévus.

Le potentiel contentieux devient impressionnant bien que l'on puisse constater en pratique une très forte réticence des juridictions du fond à entrer en voie de condamnation s'agissant de rappels d'heures supplémentaires sur plusieurs années.

jeudi, 11 octobre 2012

Que reste-t-il du forfait jours... de nos heures sup... de nos repos...

Cour de cassation - chambre sociale - 26 septembre 2012

Après avoir remis en question régulièrement la validité des forfaits jours ces derniers mois, la Cour de cassation va jusqu'au bout de la logique contenue dans son arrêt du 29 juin 2011

Dans son précédent arrêt, la Cour avait refusé d'appliquer une convention de forfait en jours annuels d'un salarié cadre au motif que les dispositions de la convention collective de la métallurgie qui garantissait respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires n'avaient pas été mises en oeuvre par l'employeur.

Dans cet arrêt elle va plus loin considérant que les dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qui instituent cette possibilité de mise en place de forfaits en jours, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et d'assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

En l'espèce les dispositions conventionnelles prévoyaient un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique sur la charge et l'amplitude de travail et un examen trimestriel par la direction des informations communiquées sur ces points par la hiérarchie.

La Cour considère que ces dispositions protectrice insuffisantes sont contraires à l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais également sur le droit à la santé et au repos qui figure au nombre des exigences constitutionnelles.

La solution est de plus donnée sur moyen relevé d'office, c'est à dire un moyen non relevé par les parties mais que la Cour de cassation a entendu relever de son propre chef.

C'est ainsi tout le champ d'application de la convention collective du commerce de gros qui se trouve privé de base légale pour des conventions de forfaits en jours.

Les salariés concernés deviennent légitimes à réclamer le paiement, dans la limite de cinq ans, des heures supplémentaires effectuées au délà de la durée légale du travail.

Je serai curieux de savoir quel montant cela représente...

mercredi, 29 juin 2011

Convention de forfait : Obligation de respecter les conditions posées par la convention collective

Cour de cassation - Chambre sociale - 29 juin 2011

Cet arrêt était annoncé comme sonnant le glas des conventions de forfait en jours conclus par les cadres autonomes.

Un cadre réclamait en effet paiement d'heures supplémentaires au motif de l'absence par l'employeur de mesures de contrôle du respect des temps de repos rendus obligatoires tant par la législation interne que par les textes sociaux européens.

La Cour, si elle ne décrète pas l'annulation générale des conventions de forfait, donne cependant raison au salarié.

Elle énonce que pour que la convention de forfait soit opposable au salarié, il faut que la conclusion de cette convention soit prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

La Cour de cassation considère d'une part que les disposions de la convention collective de la métallurgie satisfont à ces conditions, mais d'autre part que l'employeur ne justifiant pas d'avoir appliqué les clauses de l'accord relatives au respect de ses obligations est tenu de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par le salarié au delà de la durée légale du travail.

En l'espèce l'employeur n'avait pas mis en place le document prévu par la convention collective faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés, le positionnement et la qualification des ours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au tire de la réduction du temps de travail, ni tenu l'entretien annuel au cours duquel doit être évoqué l’organisation, la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité.