Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 25 avril 2016

Le préjudice, c'est plus automatique

Cour de cassation - chambre sociale - 13 avril 2016

Dans la vie, c'est pas le tout d'avoir raison, encore faut-il que ça puisse rapporter quelque chose.

Ainsi ce n'est pas parce qu’un employeur a commis une faute qu'il doit nécessairement verser de l'argent au salarié. En effet l'indemnisation n'est possible qu'à condition que le salarié démontre le préjudice subi à raison du manquement de l'employeur.

Depuis de nombreuses années, la Cour de cassation veillait cependant à ce qu'un salarié ne puisse être entièrement débouté d'une demande d'indemnisation au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'importance et de l'étendue du préjudice.

Elle imposait ainsi aux Cour d'appel d'allouer au moins une indemnisation symbolique au motif que la faute de l'employeur "causait nécessairement un préjudice" au salarié et qu'il revenait au juge de l'évaluer.

Cette jurisprudence qui permettait ainsi de percevoir une indemnisation au moins symbolique s'appliquait notamment à l'absence de mise en place d'une visite médicale d'embauche.

Dans cet arrêt la Haute juridiction semble revenir sur cette solution.

Elle confirme en effet un jugement de première instance qui a débouté un salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-remise de documents de fin de contrat qui n'ont été fournis qu'à l'audience de conciliation.

Il y a donc bien eu retard de l'employeur dans l'exécution de l'obligation.

Le Conseil a cependant considéré que le salarié ne rapportant pas la preuve du préjudice subi, il pouvait être débouté de toute demande en dommages et intérêts.

La Cour de cassation confirme le jugement.

On peut voir dans cet arrêt l'amorce d'un revirement général de jurisprudence de la Cour, mais il convient d'être prudent.

Il convient d'attendre la position de la Haute Cour sur d'autre sujet touchant notamment à la santé ou la vie privée pour savoir si elle confirme un renvoi total à l'appréciation des juges du fonds ou si la Chambre sociale entend conserver un domaine pour lequel l'exclusion totale de dommages et intérêts n'est pas envisageable.

jeudi, 26 avril 2012

D'où kes ki pue donc tant ?

Cour de cassation - chambre sociale - 7 février 2012

Cet arrêt illustre la diversité des fautes pouvant être reprochées à un employeur au soutien d'une demande de résiliation judiciaire.

En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire était fondée sur le fait d'avoir été l'objet de propos indélicats de son employeur aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant " une gangrène, une incontinence ".

La Cour de cassation considère logiquement que de tels propos portant atteinte à la dignité de la salariée justifie la résiliation judiciaire du contrat.

Le plus étonnant est peut être que pour la Cour d'appel ces propos ne la justifiait pas...

vendredi, 24 février 2012

Accident non pris en charge par les accidents du travail : Responsabilité de droit commun

Cour de cassation - chambre sociale - 7 décembre 2011

Cet arrêt a été rendu dans un contexte très particulier puisqu'il s'agit de l'action engagée par une salariée expatriée suite à une agression en Côte d'Ivoire. Elle a été déboutée de ses demandes en reconnaissance d'accident du travail et de faute inexcusable devant les juridictions de la sécurité sociale, au motif que la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles n'était pas applicable aux salariés expatriés.

Licenciée pour inaptitude, elle saisissait les juridictions prudhomales en réclamant notamment l'indemnisation de son préjudice résultant de l’agression.

L'employeur contestait la condamnation prononcée à ce titre en appel au motif que la législation des accidents du travail était exclusive de toute indemnisation complémentaire demandée devant les juridictions prudhomales.

La Cour de cassation, tout en soulignant qu'en l'espèce l'employeur ne pouvait tout à la fois revendiquer l'inaplicabilité de la législation des accidents du travail devant les juridictions de la sécurité sociale et son application exclusive devant les juridiction prudhomale, va plus loin. Elle réaffirme que tout préjudice non pris en charge par la légisaltion des accidents du travail peut entrainer indemnisation par l'employeur en cas de faute prouvé de sa part.

En l'espèce, elle approuve la Cour d'appel d'avoir constaté l'existence de cette faute dans l'absence de réaction de l'employeur aux nombreux avertissements de la salariée sur la dégradation des conditions de sécurité en Cote d'Ivoire.

jeudi, 7 avril 2011

Vie privée, trouble dans l'entreprise et licenciement : Refus du terrain disciplinaire

Cour de cassation - chambre sociale - 9 mars 2011

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle conformément à sa jurisprudence constante que les faits tirés de la vie personnelle du salarié ne peuvent être retenus au soutien d'un licenciement que si ces faits ont causé un trouble objectif dans l'entreprise.

Mais même alors, l'employeur doit se garder de fonder le licenciement sur un motif disciplinaire. Ce n'est qu'à raison du trouble objectif causé que le licenciement est autorisé, il ne peut donc reposer sur une faute, encore moins une faute grave.

vendredi, 1 avril 2011

Harcèlement moral par un tiers à l'entreprise

Cour de cassation - chambre sociale - 1 mars 2011

Cet arrêt illustre le refus de la Chambre sociale de la Cour de cassation de se tenir à une lecture trop restrictive des dispositions relatives au harcèlement moral.

En l'espèce l'employeur, soutenu par la Cour d'appel, prétendait ne pouvoir être condamné sur la base du harcèlement car celui-ci n'émanait pas d'un salarié de l'entreprise mais d'un consultant extérieur.

La Cour de cassation considère que nonobstant l'absence de lien de subordination avec la société employeur de la victime, le consultant, chargé de former les salariés, disposait d'une autorité de fait sur les salariés en accord avec l'employeur.

La Cour prend soin de préciser que la responsabilité de l'employeur à raison du harcèlement ne trouve pas sa source dans son implication directe ou sa faute mais dans l'obligation de sécurité résultat qui pèse sur lui.

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