Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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mercredi, 8 mars 2017

Un CDD doit aussi être signé par l'employeur

Cour de cassation - chambre sociale - 6 octobre 2016

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler que si le code du travail prévoit que (le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit (article L 1242-12 du code du travail)|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901206&cidTexte=LEGITEXT000006072050], cela entraîne également que ce contrat est soumis aux dispositions générales du code civil et doit donc, pour être valable, être signé des 2 parties.

En l'espèce il casse une décision de Cour d'Appel pour n'avoir pas requalifié en CDI un CDD dont l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait été signé par l'employeur.

jeudi, 6 mars 2014

Entretien préalable : 3 c'est trop !

Cour de cassation - chambre sociale - 12 décembre 2013

Lors de l'entretien préalable à une rupture de contrat de travail, le salarié peut être accompagné et le code du travail restreint d'ailleurs cette compagnie à un nombre limité de personnes (selon que l'entreprise dispose ou non de représentants du personnel).

S'agissant de l'employeur, le code du travail est muet.

La jurisprudence a ainsi du restreindre les velléités de certains employeurs désireux de transformer l'entretien en un tribunal où le salarié était confronté, par exemple, à ceux qui étaient témoins des faits qui lui étaient reprochés ou à un grand nombre de supérieurs hiérarchiques destinés à l'intimider.

C'est ainsi qu'a été posé le principe que l'employeur ne peut se faire assister que par un ou plusieurs membres de l'entreprise sans que cette présence ne puisse transformer l'entretien en une enquête ou créé une intimidation trop grande.

L'arrêt de l'espèce en est une étonnante illustration puisque la Cour de cassation y considère que l'entretien préalable d'une salariée d'un cabinet de radiologie organisé sous forme d'une SCP pourvue de six gérants ne peut être tenu par trois de ces six gérants. En effet la Cour considère que trois représentants de l'employeur face à une salariée transformait l'entretien en enquête viciant ainsi la procédure.

La solution est d'autant plus sévère qu'il ne s'agissait juridiquement pas de deux personnes assistant l'employeur mais de trois représentants de l'employeur.

Au vu de la rigueur de cette tendance jurisprudentiel, il ne peut qu'être conseillé à l'employeur de ne se faire assister, au plus, que par une seule personne, membre de l'entreprise et de préférence extérieure aux faits en cause.

mardi, 9 avril 2013

Attention, si tu vas au tribunal... je romps ton contrat précaire !

Cour de cassation - chambre sociale -6 février 2013 et du même jour

La Cour de cassation se prononce à nouveau sur le traitement judiciaire d'une rupture de contrat à l'initiative de l'employeur que les salariés contestaient au motif qu'elle faisait suite à une action en justice de leur part.

Elle confirme que s'il est prouvé que la rupture est une mesure de rétorsion suite à une action en justice, la rupture est nulle pour violation du droit fondamental du salarié de porter en justice ses réclamations contre son employeur.

Le juge des référés peut même ordonner la réintégration des salariés dans leur emploi.

Le premier arrêt est interessant en ce qu'il vient préciser le régime de la preuve.

La Cour d'appel avait débouté plusieurs salariés au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce que la rupture était liée à leur saisine des juridictions. La Cour de cassation casse les arrêts de la Cour en énoncant que lorsque la rupture des contrats, en l'espèce précaires, était intervenu hors des cas prévus par la loi, il revient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par les salariés, de leur droit d'agir en justice.

Certe cette décision intervient dans un cas particulier de rupture de contrats précaires avant leur terme sans que soit allégué de faute grave ou de force majeure. Il serait intéressant de savoir si la Cour de cassation prendra ou non la même décision lors de ruptures de contrats à durée indéterminées par exemple ou dans des hypothèses dans lesquelles un cas légal est formellement mis en avant dans la décision de rupture.

Le deuxième arrêt est également intéressant puisqu'il intervient pour un des salariés précaires se trouvant dans la même situation mais qui n'avait attaqué que l'entreprise utilisatrice et pas l'entreprise d'intérim, option qui lui est ouverte depuis longtemps par la jurisprudence .

La Cour précise que si seule les conditions de rupture sont critiquées, il faut nécessairement attraire l'entreprise de travail temporaire et non la seule entreprise utilisatrice car l'auteur de la rupture doit pouvoir être entendu dans la cause afin de présenter sa défense.

lundi, 5 juillet 2010

Qui peut licencier un salarié ?

CA VERSAILLES - 24 septembre 2009

Dans cet arrêt abondamment commenté, la Cour d'appel de Versailles suivie par celle de Paris (CA PARIS 3 et 10 décembre 2009) prend le contrepied de la Cour de cassation sur la question de savoir qui est compétent pour notifier le licenciement d'un salarié au sens des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail.

En effet la Cour de cassation considère dans un arrêt du 23 septembre 2009 que le pouvoir de licencier, qui appartient à l'employeur, peut être délégué à un membre de l'entreprise, voire du groupe auquel elle appartient, sans qu'une délégation écrite soit nécessaire.

La Cour d'appel de Versailles retient une analyse plus rigoureuse des règles de droit des sociétés en réservant la possibilité de signer le courrier de licenciement aux seuls personnes ayant légalement le pouvoir d'engager la société. En l'espèce dans une SAS, seuls le Président ou les dirigeants figurant à ce titre sur l'extrait KBIS délivré par le greffe ont le pouvoir de licencier.

La sanction est lourde puisqu'elle entraine l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Il convient désormais d'attendre la position de la Cour de cassation sur ce point, étant précisé que pour les avocats, la Cour a déjà tranché dans un arrêt du 26 avril 2006 en déniant à ceux-ci le pouvoir de licencier pour le compte de leur client, les considérant comme des tiers à l'entreprise.