Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 22 août 2016

Reclassement dans le groupe, la société employeur est simplement tenue de chercher

Cour de cassation - chambre sociale - 1 juin 2016

Dans cet arrêt la Cour de cassation apporte une intéressante précision au régime de l'obligation de reclassement à l'intérieur d'un groupe.

Il est admis depuis longtemps que lorsqu'une société envisage un licenciement, son obligation de reclassement doit la conduire à interroger les autres sociétés du groupes quant aux postes qui y seraient disponible.

C'est ce qui était arrivé dans le cas de l'espèce.

Une des sociétés du groupe avait bien reçu les interrogations sur les possibilités de reclassement et avait choisi d'embaucher l'un des salariés dont le licenciement était envisagé.

Un salarié non-retenu par cette société et licencié par son employeur avait critiqué son licenciement au motif que la société du groupe aurait du faire remonter l'existence du poste à l'employeur qui aurait du soumettre à tous les salariés concernés le poste et choisir entre les candidats en fonction des critère d'ordre du licenciement.

La Cour de cassation coupe court à toute subtilité dans l'analyse et considère que l'employeur remplit son devoir en adressant la demande d'information à la société du groupe et ne peut être tenue pour responsable des suites données par cette dernière à la proposition, notamment l'embauche directe d'un des salariés concernés.

La Cour de cassation énonce, dans le même arrêt, que cette solution s'applique également en matière de priorité de réembauche.

mercredi, 28 mai 2014

Visite médicale d'embauche : il est urgent de ne pas attendre...

Cour de cassation - chambre sociale - 18 décembre 2013

On sait que lors de l'embauche, l'employeur est tenu de faire passer au salarié une visite médicale d'embauche.

L'encombrement des services de santé au travail entraîne cependant souvent un délai important entre l'entrée en fonction du salarié et la réalisation effective de cette visite.

A l'occasion de cet arrêt la chambre sociale de la Cour de cassation énonce que l'employeur qui a fait travailler le salarié au delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, causait nécessairement à celui-ci un préjudice.

Elle casse ainsi un arrêt de Cour d'appel qui a refusé l'indemnisation du salarié au motif que l'employeur avait procédé à la déclaration préalable à l'embauche qui avait été automatiquement transmis à la médecine du travail.

En effet, pour la Cour de cassation, l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité résultat, il ne peut se réfugier derrière la carence du service de médecine du travail et est responsable vis à vis de son salarié de la tenue de la visite médicale d'embauche.

C'est une solution sévère qui doit attirer l'attention des employeurs au moment de l'embauche.

lundi, 15 novembre 2010

L'absence de visite médicale d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié

Cour de cassation - chambre sociale - 5 octobre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation censure un arrêt de Cour d'appel ayant refusé de condamner un employeur à indemniser le salarié à raison de l'absence de visite médicale d'embauche.

La Cour fonde la solution sur le concept d'obligation de sécurité résultat en matière de santé au travail sur laquelle elle a récemment déjà insisté.

Plus classiquement, la Cour casse également l'arrêt sur un second motif, à savoir qu'il incombe à l'employeur de mettre à la disposition du salarié les vêtements de travail dont le port lui est imposé ou d'en assumer par avance le coût et que la charge de la preuve de la mise à disposition lui incombe.