Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 2 janvier 2012

Rupture discriminatoire de la période d'essai à raison de la maladie

Cour d'appel de Rouen - Chambre sociale - 7 juin 211

Cet arrêt de la Cour d'appel de Rouen apporte un intéressant éclairage sur la charge de la preuve dans le cas de la rupture du contrat de travail en période d'essai.

En effet la validité de la rupture de l'essai est en principe libre et n'est pas soumise à la justification d'un motif. Cependant la jurisprudence a entrepris le contrôle de l'abus de cette faculté unilatérale de rupture en sanctionnant les ruptures dont la preuve est rapportée qu'elle n'a pas été notifiée à raison de l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles du salarié.

Cependant dès lors que l'employeur n'a pas a justifier d'un motif pour la validité de la rupture, il revient au salarié de rapporter la preuve de ce motif étranger à l'évaluation de ses qualités professionnelles.

Dans le cas présent, le salarié arguait que la rupture était la réaction de l'employeur à un arrêt maladie, ce qui constitue une rupture non seulement abusive mais discriminatoire au sens de l'article L 1132-1 du code du travail.

Dans un tel cas, l'article L 1134-1 du code du travail prévoit un aménagement du régime de la preuve qui entraine le renversement de sa charge sur les épaules de l'employeur. Dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination c'est à l'employeur de prouver que ces faits sont étrangers à toute discrimination.

Ainsi la Cour d'appel considère que le salarié est fondé à se prévaloir de la concomitance entre sa période d'arrêt de travail pour maladie du 11 au 17 mai 2009 et la décision que lui a notifiée l'employeur de mettre fin à sa période d'essai à compter du 13 mai 2009 ainsi que de l'absence avérée de toute observation sur l'exécution de son travail entre le 22 avril et le samedi 9 mai 2009 comme éléments de fait suffisant à entraîner le renversement de la charge de la preuve.

L'employeur n'ayant pu rapporter cette preuve, la rupture est donc considérée comme discriminatoire et donc nulle.

jeudi, 29 septembre 2011

Il ne fait pas bon être syndicaliste en Alsace...

Cour de cassation - chambre sociale - 22 juin 2011

L'arrêt du jour n'est pas surprenant et ses attendus sont très classiques. La Chambre sociale rappelle :

- d'une part qu'en cas de départ à la retraite alors que le salarié est en arrêt maladie, l'indemnisation doit néanmoins comprendre le préavis dans le cas où cette suspension résultait de faits de harcèlements imputables à l'employeur.

- d'autre part qu'en cas de faits objectifs pouvant être considérés comme de la discrimination syndicale, le salarié est en droit d'obtenir indemnisation, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve que ces faits sont étrangers à toute discrimination.

Ce qui étonne c'est l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar qui fait ici l'objet de la cassation.

La Cour avait en effet refusé de retenir la discrimination syndicale après avoir constaté que la salariée "avait fait l'objet de onze procédures de licenciement désavouées par l'autorité ou la juridiction administratives, que l'employeur avait contesté à tort la validité de son mandat syndical pour lui refuser l'accès aux négociations sur la réduction du temps de travail, que la salariée avait subi des mesures de rétorsion caractérisées par la privation de contacts avec ses collègues, la suppression de sa connexion internet et la cessation brutale, en janvier 2007, de l'indemnité compensatrice d'un avantage en nature."

Il semblerait donc qu'en Alsace, il soit très difficile de faire reconnaitre l'existence de discriminations syndicales, même dans des cas aussi patents que celui-ci.

lundi, 26 septembre 2011

On peut voler après 60 ans !

CJUE - 13 septembre 2011

Dans cet arrêt la Cour de Justice de l'UE continue de creuser le sillon du combat contre les discrimination. En l'occurrence il s'agit de la discrimination à raison de l'age des salariés.

Une discrimination qui parait, en droit interne, évidente est celle consistant à pouvoir mettre fin au contrat de travail à raison de l'arrivée d'une limite d'age.

Des pilotes d'avion allemands ont saisi la Cour pour protester contre leur mise à la retraite à 60 ans.

Or les règlements internationaux considèrent que les pilotes sont aptes physiquement à voler jusqu'à 65 ans.

Dès lors la CUJE considère qu'une réglementation nationale n'est pas légitime à abaisser ce seuil à 60 ans et que la mise à la retraite d'office d'un pilote d'avion avant 65 ans constitue une mesure discriminatoire à l'encontre des vieux pilotes âgés.

Les tribunaux allemands devront trancher le fond du litige à la lumière de cette décision, de même en principe, que tous les tribunaux des Etats de l'Union, dont la France.

jeudi, 31 mars 2011

La mIse à la retraite d'office de plus en plus encadrée

Cour de cassation - chambre sociale - 16 février 2011

Dans le cadre de cet arrêt, la Cour de cassation tire les conclusions de la réflexion poursuivie autour de la notion de discrimination en raison de l'age.

En effet les normes européennes et spécialement l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui n'autorisent les différences de traitement fondées sur l'âge que lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées,par un objectif légitime, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Dès lors qu'en est-il de dispositions autorisant la mise à la retraite d'office d'un salarié ayant atteint un age limite ?

La Cour de cassation ne condamne pas de manière absolue de telles dispositions mais exige que les juges s'assurent de ce que que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ainsi il faudra que l'entreprise puisse justifier des raisons objectives de la limite d'age prévue et de la nécessité de la mise à la retraite des salariés concernés, ce qui demeure autrement plus complexe que de rapporter la simple preuve que le salarié à atteint l'age limite...

jeudi, 17 février 2011

le principe "à travail égal, salaire égal" appliqué aux diplômes

Cour de cassation - chambre sociale - 11 janvier 2011

La Cour poursuit sur sa lancée, la définition des critères objectifs permettant de justifier d'une différence de salaire entre employés.

En l'espèce une visiteuse médicale se plaignait de ce que son salaire soit inférieur à celui d'un de ses collègues.

L'employeur soutenait que ce dernier étant titulaire d'un diplôme d'école de commerce alors que la salariée n'avait qu'une licence, il était normal qu'il soit mieux rémunéré.

La Cour de cassation refuse d'admettre cette justification.

Elle énonce en effet que pour être acceptée, une différence de rémunération n'est objectivement légitimée par une différence de diplôme qu'à condition que l'employeur rapporte la preuve de l'utilité de ce diplôme pour la profession en cause.

La Cour de cassation renvoie à l'examen des faits par la Cour d'appel pour vérifier si, en l'espèce, cela était bien le cas.

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