Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Mot-clé - démission

Fil des billets

lundi, 3 décembre 2018

Cinq ans d'heures de travail non payées ne suffisent pas à motiver la rupture du contrat par le salarié

Cour de cassation - chambre sociale - 14 novembre 2018

Cet arrêt illustre la tendance constatée depuis plusieurs années au sein de la jurisprudence de la Cour de cassation visant à restreindre le plus possible le domaine de la prise d'acte du contrat de travail.

Cette technique, pourtant inventée par la jurisprudence, permettait au salarié confronté à un comportement fautif de son employeur de rompre son contrat de travail unilatéralement. Les juges, saisis des conséquences de cette rupture, doivent alors arbitrer entre la qualification de démission ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse; selon que les manquements à l'origine de la rupture pouvaient ou non être prouvés par le salarié.

Le premier frein à cette possibilité pour le salarié de rompre ainsi son contrat aux torts de l'employeur vint de Pole emploi. L'organisme considère, en effet que le salarié doit être considéré, au regard des prestations sociales, comme un salarié démissionnaire.

La jurisprudence a, ensuite, ajouté une condition à la possibilité de qualifier la rupture comme imputable à l'employeur en exigeant que la faute de l'employeur soit d'une gravité suffisante.

Sans aucun repère objectif, les salariés et employeurs se trouvaient ainsi entièrement aux mains de l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la définition de la gravité suffisant à passer d'une rupture ayant les effets d'une démission à celle ayant les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a alors rendu régulièrement des arrêts visant à tracer cette limite.

Force est de constater que le territoire de la faute justifiant que la rupture soit considérée comme ayant les conséquences d'une rupture sans cause réelle et sérieuse n'a cessé de se restreindre.

Les salariés confrontés à ces situations doivent donc réfléchir à deux fois avant de prendre une décision unilatérale irréversible...

Le présent arrêt en est une belle illustration puisque la Cour de cassation considère que le non-paiement, pendant plusieurs années, de temps de travail du salarié n'est pas suffisamment grave dès lors que le salarié n'avait pas contesté sa rémunération pendant plusieurs années.

Il n'existe aujourd'hui quasiment plus de circonstances permettant d'entretenir l'espoir raisonnable de voir mettre à la charge de l'employeur les conséquences d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail d'un salarié, même en présence de manquements essentiels comme celui du paiement du salaire.

lundi, 20 juillet 2015

Viré ou parti, l'indemnité de non-concurrence est la même

Cour de cassation - Chambre sociale - 9 avril 2015

Une clause de non-concurrence à l'issue du contrat de travail nécessite qu'en contrepartie, l'ex-employeur verse à son ancien salarié une indemnité parfois conséquente.

Il peut donc être tentant pour l'employeur de prévoir une indemnisation différente selon que le salarié démissionne, est licencié ou que la rupture intervient d'un commun accord.

La Cour de cassation considère que cette pratique est illégale et permet au salarié de revendiquer l'indemnité prévue pour la situation la plus favorable.

Il convient donc de vérifier la rédaction des clauses des contrats en cours pour éviter des surprises lors de la rupture...

mercredi, 11 avril 2012

Donner sa démission en plein conflit avec l'employeur ne la rend pas équivoque.

Cour de cassation - chambre sociale - 7 mars 2012

Des salariés avaient démissionné de leur emploi alors qu'existait un conflit avec leur employeur au sujet de leur temps de travail et de l'application de la convention collective.

Ils remettaient en cause la validité de leurs démission au motif que leur consentement avait été vicié par des pressions de l'employeur.

La Cour d'appel après avoir écarté cet arguement en constatant que les démissions avaient été murement réfléchies, remet cependant en cause leurs conséquences en raison des différents existant entre les parties. Elle en concluait que dans un tel contexte, il fallait traiter les démissions comme des prises d'acte de la rupture à raison des fautes reprochées à l'employeur.

La Cour de cassation refuse de suivre le raisonnement de la Cour d'appel. Elle rappelle que si les salariés n'ont basé leurs recours que sur le vice du consentement, la Cour d'appel ne pouvait y substituer le moyen que les démissions seraient équivoques à raison du contentieux en cours avec l'employeur.

mercredi, 14 septembre 2011

Le contrat fait la qualité de cadre (et la volonté de partir ne fait pas le motif de licenciement)...

Cour de cassation - chambre sociale...

Dans cet arrêt deux attendus intéressants dans le cadre du licenciement d'un boucher engagé en qualité de cadre et qui avait exprimé à son employeur sa volonté de quitter son emploi pour ouvrir sa propre boucherie.

Il réclamait des dommages et intérêts tant pour le non respect de son statut de cadre que pour la rupture de son contrat de travail qu'il considérait comme abusive.

La Cour d'appel avait rejetté toutes ses demandes au motif que d'une part dans les faits il n'exercait pas des fonctions de cadre et d'autre part que sa volonté exprimé de départ et l'ouverture de son fonds de commerce produisait les effets d'une démission (alors que les premiers juges y avaient vu un accord de rupture amiable).

La Cour de cassation casse l'arrêt sur les deux points.

Sur le premier point, elle rappelle que si la qualité de cadre ou non-cadre dépend des fonctions réellement occupées, tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a contractuellement reconnu cette qualité au salarié, ce qui était le cas en l'espèce.

Sur le second point, dès lors qu'en l'absence d'une démission non équivoque, c'est à l'employeur qu'il revient de prendre l'initiative de la rupture, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la Cour d'appel pour qu'elle analyse l'acte de rupture et vérifie s'il s'agissait d'un licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux.

mercredi, 10 août 2011

La démission sous menace de licenciement peut être régulière...

Cour de cassation - chambre sociale - 25 mai 2011

Une démission ne peut être valide qu'à condition que le consentement du démissionnaire n'ait pas été vicié et qu'elle exprime la volonté ferme et sans réserve de démissionner.

Dans le cas de l'espèce un salarié est accusé de faits graves par son employeur qui lui adresse un courrier par lequel il lui est demandé de démissionner sans quoi il serait licencié.

On aurait pu penser que la Cour de cassation allait refuser de considérer la démission comme valide en raison de la pression exercée par l'employeur sur le salarié pour obtenir cette démission.

Au contraire elle donne son plein effet à cette démission en énonçant :

"M. X..., en qualité de cadre, était à même d'apprécier la portée d'une démission, qu'il a bénéficié d'un temps de réflexion de cinq jours, délai au cours duquel il avait eu tout loisir de prendre conseil auprès de personnes compétentes, que la lettre de démission était exempte de contestations ou griefs et que le salarié a attendu cinq semaines pour se rétracter ; qu'elle a pu décider que cette démission procédait d'une volonté claire et non équivoque"

De tels attendus sont assez sévères et soulignent l'importance pour le salarié de prendre conseil avant d'adresser sa démission à son employeur.

- page 1 de 2