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lundi, 3 juillet 2017

Les mails professionnels sont utilisables devant les tribunaux même sans déclaration CNIL

Cour de cassation - chambre sociale - 1er juin 2017

Cet arrêt constitue une forme de revirement dans la jurisprudence de la Cour de cassation quant à la recevabilité des preuves issues de systèmes de traitement automatiques de l'information.

Par un arrêt du 2 novembre 2016 la Cour de cassation avait posé en principe qu'étaient irrecevables les preuves issues d'un système de traitement automatique de l'information permettant le contrôle des salariés et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration à la CNIL et d'une information des représentants du personnel.

Or, le service de messagerie professionnel d'une entreprise étant un système de traitement automatique des données de données personnelles il devrait faire l'objet d'une déclaration simplifiée auprès de la CNIL.

En l'absence d'une telle procédure, les courriels échangés via le service de messagerie électronique de l'entreprise devraient ainsi être irrecevable.

La Cour de cassation a assoupli le principe de sa jurisprudence en considérant que le système de messagerie "non pourvu d'un système de contrôle individuel de l'activité des salariés" ne rentre pas dans les prévisions de cette prohibition et ne porte pas atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l'article 24 de la loi « informatique et libertés ».

Bien que la motivation utilisée apparaisse critiquable, puisque, par exemple, de nombreux salariés utilisent les dates et les heures d'envoi et de réception des courriels pour reconstituer et prouver leurs temps de travail effectif; la solution permet cependant de préserver l'utilisation d'un moyen de preuve aujourd'hui incontournable dans les contentieux prudhomaux.

mardi, 1 octobre 2013

Touches pas à moi boite mail !

Cour de cassation - chambre commerciale - 16 avril 2013

L'intérêt de cet arrêt est qu'il émane non de la chambre sociale mais de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Cette chambre n'est pas compétente pour juger des litiges relatifs aux contrats de travail mais elle l'est lorsqu'un employeur reproche à un ancien salarié une concurrence déloyale postérieure à l'exécution du contrat de travail.

C'était le cas en l'espèce et l'ancien employeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté comme moyen de preuve des courriels dont il avait eu connaissance.

En effet le salarié, pendant l'exécution de son contrat de travail, disposait sur les serveurs de la société de deux adresses de courriels, une professionnelle et une personnelle.

Le mail en question, qui constituait la preuve d'une concurrence déloyale, était adressée à l'adresse personnelle, mais était une transmission de commandes de clients de la société.

La chambre commerciale considère que c'est à juste titre que la Cour d'appel a refusé de prendre en compte ces courriels, car ceux-ci étaient adressés sur une adresse personnelle et ce, peut important que leur contenu soit lié à l'activité professionnel de l'entreprise et de l'ancien salarié.

Cet arrêt illustre une certaine homogénéité de jurisprudence entre les chambres de la Cour de cassation quant à la préservation de la vie privée du salarié et l'impossibilité de prendre en compte en justice des éléments tirés de la correspondance personnelle, fusse-t-ils hébergés sur des serveurs appartenant à une entreprise pour laquelle le destinataire travaillait.

vendredi, 19 août 2011

Fichiers informatiques et vie personnelle

Cour de cassation - chambre sociale - 5 juillet 2011

La Chambre sociale est en train de construire sa jurisprudence relative aux fichiers informatiques créés ou échangés par les salariés avec les moyens de l'entreprise.

Après avoir défini les fichiers personnels qui demeurent hors de la portée du contrôle de l'employeur, la chambre sociale pose des limites aux conséquences que peut tirer l'employeur des fichiers "non-personnels".

Dans cet arrêt elle s'intéresse au licenciement d'un salarié dont l'employeur a découvert sur sa messagerie professionnelle des messages érotiques adressée par une autre salariée de l'entreprise et des échanges intimes avec cette dernière.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :

"Mais attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les messages d'ordre privé échangés par le salarié avec une collègue de l'entreprise étaient pour la plupart à l'initiative de celle-ci, notamment celui contenant en pièce jointe non identifiée des photos érotiques, et que l'intéressé s'était contenté de les conserver dans sa boîte de messagerie sans les enregistrer ni les diffuser, a, nonobstant le motif erroné critiqué par les deux premières branches et répondant ainsi à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ";

La Cour pose ainsi en limite au pouvoir de sanction de l'employeur le droit au respect de sa vie privée par le salarié. La Cour semble cependant poser en condition de cette exonération, le caractère relativement passif du salarié qui n'a fait que conserver les mails reçus et n'a répondu qu'à son expéditrice.

Reste à savoir comment la Cour de cassation appliquera cette jurisprudence à d'autres faits moins simples, comme par exemple la fameuse affaire des licenciement pour des propos tenus sur facebook qui n'ont pour l'instant pas été soumis à son appréciation....

jeudi, 19 mai 2011

En matière de courriels comme d'heures supplémentaires, la preuve n'est pas si facilement admise...

Cour de cassation - chambre sociale - 22 mars 2011

Il est de plus en plus courant dans les procédures prudhomales de voir produits des courriels à titre de preuve.

La Cour de cassation ne s'oppose pas par principe à leur prise en compte par le juge pour établir la réalité des faits sur lesquels reposent les prétentions des parties.

Elle s'en remet à l'appréciation des juges du fonds quant à la valeur probante de ces courriels.

En l'espèce, elle approuve une Cour d'appel d'avoir refusé de retenir le caractère probant de mails produits par un salarié.

Elle constate en effet que ces mails dont le salarié n'était ni le destinataire, ni le rédacteur, ne se trouvaient pas, aux dires de l'employeur, dans la boite de réception de leurs destinataires et que les possibilités de modification de leur contenu, voire de création de faux courriels leur faisait perdre toute valeur probante.

La Cour de cassation refuse cependant d'énoncer un principe général quant aux caractéristiques des échanges électroniques qui permettraient leur production en justice mais renvoie aux juges du fonds de contrôler in concreto la valeur probante des courriels transmis.

Dans le même arrêt la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir refusé de considérer que l'heure d'envoi de mails non contestés suffisent à caractériser la réalisation d'heures supplémentaires.

En effet elle note que le salarié ayant contractuellement la possibilité d'aménager ses heures de travail, il lui fallait au minimum produire un décompte précis des heures effectuées et non de seuls dépassement ponctuels qui pouvaient résulter de l'aménagement de ses horaires de travail individuels.

A défaut l'employeur est considéré comme n'étant pas face à une demande suffisamment précise pour avoir à s'expliquer de ces dépassements.

On peut voir dans cette position une évolution favorable à l'employeur du contentieux des heures supplémentaires, marqué ces dernières années par une évolution contraire.

samedi, 26 mars 2011

La place pour les mails personnels au travail se réduit...

Cour de cassation - chambre sociale - 2 février 2011

Dans cet arrêt; rendu le même jour qu'un arrêt similaire déjà commenté ici, confirme la position actuelle de la Cour de cassation quant à l'exploitation par l'employeur de mails échangés pendant le travail entre des salariés.

La Cour y affirme qu'à partir du moment où les mails en cause ont un rapport avec l'activité professionnel et qu'ils ne sont pas expressément signalé comme étant personnles, ces mails et leur contenu peuvent être retenus comme des éléments au soutient d'une procédure disciplinaire contre le salarié.

Il convient donc d'être extrêmement prudent lorsqu'un salarié utilise les moyens de communication électronique de l'entreprise.