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mercredi, 1 septembre 2021

La remise en cause de la convention de forfait n'est plus sans risque

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021

Cet arrêt constitue un premier coup de tonnerre dans le ciel serein de la remise en cause des conventions de forfait en jours.

Depuis de nombreuses années, une bataille judiciaire se déroule autour de la remise en cause des conventions de forfait en jours. Celles-ci sont passées du stade de conventions permettant à l'employeur d'extraire certains salariés du décompte de leur temps de travail à celles de conventions dont le régime est soumis à de si nombreuses conditions, tant au niveau des conventions collectives, du contrat de travail que des conditions d'exécution du forfait, qu'il est fréquent de les voir être annulées.

Or en cas de remise en cause du forfait, les salarié-e-s peuvent réclamer paiement de l'intégralité des heures effectuées au delà de 35 heures par semaine (sous réserve de prescription).

L'employeur est, pour sa part, réduit à contester les conditions de reconstitution des heures effectuées, que, par définition, il ne contrôlait pas.

Le présent arrêt de la Cour de cassation avalise, pour la première fois, un nouveau moyen de défense de l'employeur : Si la convention de forfait en jours est remise en cause, l'employeur peut légitimement demander remboursement des jours de réduction du temps de travail qui constituent la contrepartie du forfait en jours.

Ainsi les demandes d'heures supplémentaires des salarié-e-s seront, en tout ou partie, compensées par la demande de remboursement de jours de réduction par l'employeur.

Présenter une demande au titre de la remise en cause du forfait jours n'est donc plus sans risque pour les salarié-e-s qui doivent analyser finement les conséquences d'une telle demande.

L'employeur ne peut, pour sa part, demander la remise en cause du forfait si les salarié-e-s ne le font pas, car "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

lundi, 2 juin 2014

Experts-comptables sous convention de forfait : à vos calculettes !

Cour de cassation - chambre sociale - 14 mai 2014
Cour de cassation - chambre sociale - 14 mai 2014

La Cour de cassation poursuit sa relecture de la conformité des dispositions conventionnelles sur la base desquelles sont conclues les conventions de forfaits en jours des cadres.

Elle vient en l'occurrence de se pencher sur la convention collective des experts comptables.

Dans deux arrêts de principe rendus le même jours elle affirme, de façon rigoureuse, que :

"les dispositions de l'article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, qu'est laissé à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d'une grande liberté dans la conduite ou l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l'employeur examinent ensemble, afin d'y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises par l'employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n'ont pu être respectées, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié"

Ainsi tous les comptables salariés soumis à une convention de forfait en jours sont recevables à réclamer paiement des heures supplémentaires qu'ils auraient effectué au delà de la durée de 35H.

Il sera rappelé qu'en la matière les règles de preuve sont particulièrement favorables aux salariés puisque le salarié n'est tenu d'apporter que des éléments rendant crédible sa réclamation, à ce titre un simple décompte unilatéral suffit, cependant que l'employeur doit rapporter la preuve de la durée réelle effectuée.

jeudi, 11 octobre 2012

Que reste-t-il du forfait jours... de nos heures sup... de nos repos...

Cour de cassation - chambre sociale - 26 septembre 2012

Après avoir remis en question régulièrement la validité des forfaits jours ces derniers mois, la Cour de cassation va jusqu'au bout de la logique contenue dans son arrêt du 29 juin 2011

Dans son précédent arrêt, la Cour avait refusé d'appliquer une convention de forfait en jours annuels d'un salarié cadre au motif que les dispositions de la convention collective de la métallurgie qui garantissait respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires n'avaient pas été mises en oeuvre par l'employeur.

Dans cet arrêt elle va plus loin considérant que les dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qui instituent cette possibilité de mise en place de forfaits en jours, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et d'assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

En l'espèce les dispositions conventionnelles prévoyaient un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique sur la charge et l'amplitude de travail et un examen trimestriel par la direction des informations communiquées sur ces points par la hiérarchie.

La Cour considère que ces dispositions protectrice insuffisantes sont contraires à l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais également sur le droit à la santé et au repos qui figure au nombre des exigences constitutionnelles.

La solution est de plus donnée sur moyen relevé d'office, c'est à dire un moyen non relevé par les parties mais que la Cour de cassation a entendu relever de son propre chef.

C'est ainsi tout le champ d'application de la convention collective du commerce de gros qui se trouve privé de base légale pour des conventions de forfaits en jours.

Les salariés concernés deviennent légitimes à réclamer le paiement, dans la limite de cinq ans, des heures supplémentaires effectuées au délà de la durée légale du travail.

Je serai curieux de savoir quel montant cela représente...

jeudi, 3 mai 2012

Forfait sans convention individuelle = Travail dissimulé !

Cour de cassation - chambre sociale -28 février 2012

Un cadre responsable de production a été embauché par une société qui lui avait appliqué un temps de travail au forfait en jours sans que ce forfait soit formalisé par un contrat.

Il s'avérait que ce cadre travaillait régulièrement plus de dix heures par jours, ce que son employeur ne pouvait ignorer.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que l'absence d'indication de ses heures de travail sur ses bulletins de paie constituaient une dissimulation d'emploi rendant légitime une condamnation sur le fondement du travail dissimulé donnant droit à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires en application de l'article L 8223-1 du code du travail.

lundi, 19 septembre 2011

Les jours supplémentaires ?

Un intéressant article d'Yvan Loufrani dans les échos autour de la notion de "jours supplémentaires" pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

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