Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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mercredi, 14 septembre 2011

Le contrat fait la qualité de cadre (et la volonté de partir ne fait pas le motif de licenciement)...

Cour de cassation - chambre sociale...

Dans cet arrêt deux attendus intéressants dans le cadre du licenciement d'un boucher engagé en qualité de cadre et qui avait exprimé à son employeur sa volonté de quitter son emploi pour ouvrir sa propre boucherie.

Il réclamait des dommages et intérêts tant pour le non respect de son statut de cadre que pour la rupture de son contrat de travail qu'il considérait comme abusive.

La Cour d'appel avait rejetté toutes ses demandes au motif que d'une part dans les faits il n'exercait pas des fonctions de cadre et d'autre part que sa volonté exprimé de départ et l'ouverture de son fonds de commerce produisait les effets d'une démission (alors que les premiers juges y avaient vu un accord de rupture amiable).

La Cour de cassation casse l'arrêt sur les deux points.

Sur le premier point, elle rappelle que si la qualité de cadre ou non-cadre dépend des fonctions réellement occupées, tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a contractuellement reconnu cette qualité au salarié, ce qui était le cas en l'espèce.

Sur le second point, dès lors qu'en l'absence d'une démission non équivoque, c'est à l'employeur qu'il revient de prendre l'initiative de la rupture, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la Cour d'appel pour qu'elle analyse l'acte de rupture et vérifie s'il s'agissait d'un licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux.

mercredi, 8 juin 2011

Le MInistre du travail n'a pas vraiment les pieds sur terre...

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° D...

Dans cette instruction très technique relative aux modalités de calcul de la CSG, CRDS et cotisations sociales dues à raison des sommes perçues au moment de la rupture du contrat de travail par les salariés, le Ministère du Travail donne quelques exemples chiffrés.

Il y est question de salariés percevant, à raison de la rupture de leur contrat de travail des sommes particulièrement importantes : 150 000 €, 90 0000 €, 250 000 €, 200 000 €, 220 000 €, 170 000 €, 300 000 € !

On peut se demander quels salariés sont concernés par de tels montants d'indemnités...

Plus fort encore dans ces exemples sont donnés les montants des indemnités de licenciement légales ou conventionnelles : 71 000 €, 150 000 €, 80 000 €, 80 000 €, 250 000 €, 90 000 €, 100 000 €, 140 000 €, 250 000 € !

Il est dommage que le ministère n'ait pas donné de références sur les conventions collectives permettant de percevoir ce type de montants au titre de la seule indemnité de licenciement.

Pour finir un cas incroyable est évoqué, un salarié percevant une rémunération annuelle de 72 000 € (probablement un ouvrier très porté sur les heures supplémentaires) et touche au moment de la rupture une indemnité de 90 000 € (soit plus d'un an de salaire) pour une indemnité conventionnelle de 80 000 € (probablement une convention d'entreprise de la joaillerie).

Comme ce salarié conteste la rupture abusive de son contrat de travail qui le laisse sans ressources, il obtient du CPH une indemnisation à hauteur de 60 000 €.

Ainsi le Ministre du Travail donne un exemple où l'indemnité de licenciement est supérieure à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture !

On le voit, dans cette circulaire, le Ministère apparaît très déconnecté des réalités du monde du travail salarié. En réalité cette instruction n’intéresse que les cadres de très haut niveau et leur donne quelques clefs pour calculer la petite part de leur indemnité de cessation de fonction qui sera soumise aux contributions sociales.