Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 20 juillet 2015

Viré ou parti, l'indemnité de non-concurrence est la même

Cour de cassation - Chambre sociale - 9 avril 2015

Une clause de non-concurrence à l'issue du contrat de travail nécessite qu'en contrepartie, l'ex-employeur verse à son ancien salarié une indemnité parfois conséquente.

Il peut donc être tentant pour l'employeur de prévoir une indemnisation différente selon que le salarié démissionne, est licencié ou que la rupture intervient d'un commun accord.

La Cour de cassation considère que cette pratique est illégale et permet au salarié de revendiquer l'indemnité prévue pour la situation la plus favorable.

Il convient donc de vérifier la rédaction des clauses des contrats en cours pour éviter des surprises lors de la rupture...

lundi, 29 octobre 2012

Payer pour travailler ?

Cour de cassation - chambre sociale - 26 septembre 2012

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle un principe classique en matière de frais professionnels à savoir que ceux qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.

Elle ajoute cependant expressément que les conditions de prise en charge des frais professionnels doivent être fixées en rapport avec leur coût réel et prévisible.

Il est en effet des dispositions contractuelles relatives aux frais professionnels qui pouvaient laisser aux salariés une grande part du cout réel de ceux-ci.

C'était le cas en l'espèce puisque les produits offerts en cadeau à l'occasion d'une vente n'étaient pris en charge par l'entreprise que jusqu'à concurrence de 2% du chiffre d'affaires générés par ce dernier dans le mois.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré cette clause contractuelle comme illicite car au final le cout pris en charge par l'entreprise dépendait d'une variable indépendante du cout réel des frais engagés.

Ainsi toutes les stipulations contractuelles relatives aux frais professionnels ne sont pas licites et il convient d'être attentif à ce qu'elles respectent outre le SMIC, un rapport avec le cout réel prévisible de ceux-ci.

vendredi, 30 mars 2012

Vivre enchaîné à son travail...

Cour de cassation - chambre sociale - 28 février 2012

Une salariée est engagée en qualité d'employée gouvernante, ses fonctions consistant à veiller au confort physique et moral des majeurs sous tutelle ou curatelle, logés par l'association qui l'emploie dans un appartement.

Elle habitait sur place ou à proximité et décida de déménager à 20 km de là.

Son employeur ne l'a pas entendu de cette oreille et prononce son licenciement pour manquement à la clause de son contrat de travail lui imposant de résider à moins de 200 mètres de son lieu de travail.

De façon étonnante, son litige a du remonter jusqu'à la Cour de cassation pour que celle-ci rappelle à la Cour d'appel de Reims que même en présence d'une clause de résidence acceptée par le salarié, les juridictions doivent spécialement motiver en quoi l'atteinte au libre choix par la salariée de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherchée.