Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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Mot-clé - charge de la preuve

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mercredi, 27 juin 2012

T'es pas payé pour aller sur internet !

Cour de cassation - chambre sociale - 18 mars 2009

Si certaines juridictions du fond considèrent que le fait de laisser les salariés disposer d'un accès à internet les autorise à un usage raisonnable de celui-ci à des fins personnelles, la Cour de cassation n'a jamais entériné cette idée.

Au contraire dans cet arrêt elle approuve la Cour d'appel d'avoir considéré comme une faute grave un usage récurrent de l'accès au réseau sans que le salarié puisse justifier de l'intérêt professionnel de ces connexions qui représentaient tout de même la bagatelle de quarante et une heure sur un mois (soit plus d'un quart du temps de travail du salarié).

L'intérêt de l'arrêt est d'accepter un renversement de la charge de la preuve puisqu'en matière de faute grave celle-ci repose en principe sur l'employeur. En l'espèce elle considère que ce dernier ayant rapporté la preuve de la durée des connexions, il revenait au salarié d'apporter la preuve de l'utilité de celles-ci pour son travail. Dès lors qu'il avait effacé son historique et n'avait même pas pu produire d'impressions papier de la teneur des informations ainsi glanées sur le net, le licenciement pour faute grave était fondé.

mercredi, 6 juillet 2011

Justification d'une différence de rémunération entre salariés exerçant les mêmes fonctions

Cour de cassation - chambre sociale - 16 mars 2011

Depuis que la jurisprudence a dégagé le principe "à travail égal, salaire égal", son application ne cesse de donner lieu à des difficultés soumises à l'arbitrage des juridictions sociales.

Dans cet arrêt, un salarié se plaignait de ce que ses collègues embauchés après lui étaient mieux rémunérés.

L'employeur s'en défendait en invoquant l'évolution du marché du travail qui présentait une pénurie de candidats au moment où les embauches avaient été rendues nécessaires, entrainant des salaires à l'embauche plus élevés.

La Cour de cassation censure le raisonnement au motif que l'employeur devait alors rapporter des éléments objectifs démontrant les difficultés matérielles de recrutement qu'elle avait rencontrées : délai de vacance des postes, nombre de candidats, situation des infirmiers éventuellement embauchés à la même époque.

Ainsi l'argument n'est pas rejeté en soi, mais la Cour rappelle que la charge de la preuve des éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés repose sur l'employeur.

vendredi, 1 avril 2011

Harcèlement moral par un tiers à l'entreprise

Cour de cassation - chambre sociale - 1 mars 2011

Cet arrêt illustre le refus de la Chambre sociale de la Cour de cassation de se tenir à une lecture trop restrictive des dispositions relatives au harcèlement moral.

En l'espèce l'employeur, soutenu par la Cour d'appel, prétendait ne pouvoir être condamné sur la base du harcèlement car celui-ci n'émanait pas d'un salarié de l'entreprise mais d'un consultant extérieur.

La Cour de cassation considère que nonobstant l'absence de lien de subordination avec la société employeur de la victime, le consultant, chargé de former les salariés, disposait d'une autorité de fait sur les salariés en accord avec l'employeur.

La Cour prend soin de préciser que la responsabilité de l'employeur à raison du harcèlement ne trouve pas sa source dans son implication directe ou sa faute mais dans l'obligation de sécurité résultat qui pèse sur lui.

vendredi, 4 février 2011

Conséquence du non-respect des obligations de formation des contrats "emploi consolidé"

Cour de cassation - chambre sociale - 15 décembre 2010

Les contrats aidés, en l'espèce le dispositif "contrat emploi consolidé", sont des contrats à durée déterminée conclus dans un but de réinsertion et formation d'adultes en difficulté d'insertion dans le monde du travail.

Ces contrats doivent prévoir, dans le cadre d'une convention entre l'entreprise et l'Etat, diverses opérations de formation et se conclure par un bilan de formation.

La Cour énonce dans cet arrêt que l'employeur doit pouvoir apporter la preuve du respect de ces obligations et qu'à défaut le contrat précaire mérite d'être requalifié.

jeudi, 23 décembre 2010

Conditions de recours aux CDD d'usage

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation réaffirme que la charge de la preuve de la légitimité du recours aux contrats précaires repose sur l'employeur.

En l'espèce des CDD d'usage ont été requalifiés en l'absence pour l'employeur de justification de la raison objective expliquant que les tâches étaient accomplies tant par des salariés permanents de l'entreprise que des salariés précaires.

Il eut ainsi fallu que l'employeur justifie concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire des emplois en cause, ce qui ne fut pas le cas.

Cette jurisprudence rendue à propos de CDD d'usage est, à mon sens, transposables à tous les contrats précaires.

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