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mardi, 17 janvier 2012

Cessation d'activité dans les groupes : La Chambre sociale précise la portée de son arrêt du 18 janvier 2011

Cour de cassation - chambre sociale - 16 novembre 2011

Par un arrêt du 18 janvier 2011, la Chambre sociale avait rendu une décision, dans un cas de co-emploi, exigeant que les licenciements économiques résultant de la cessation d'activité soient également justifiés par une cause économique au niveau du groupe.

A l'instar d'autres auteurs, j'avais analysé cette décision comme pouvant être étendue en dehors de cette situation de coemploi. C'était également le cas d'un employeur qui soumettait une question préjudicielle de constitutionnalité à la haute Cour, prétendant que si cet arrêt avait une portée générale, les filiales d'un groupe se trouvaient dans l'impossibilité de licencier à raison de l'arrêt de leur activité.

Cette interprétation plus large encore est rejettée par la Cour qui refuse de donner suite à la question préjudicielle en précisant expressément que cette interprétation des arrêts du 18 janvier 2011 était erronnée.

Elle profite de l'occasion pour préciser expressément que les arrêts n'ont pas de portée au delà de la situation de co-emploi qui y était en cause et que la cessation d'activité demeure une cause autonome de licenciement économique, y compris dans les groupes.

On ne peut que regretter cette attitude prudente de la Cour qui maintient la possibilité pour les acteurs économiques de filialiser leurs activités afin qu'en cas d'abandon d'une d'entre elle, cet abandon constitue en soi un motif légitime de licenciement économique ce qui n'est pas le cas lorsque ces activités sont regroupées au sein d'une même structure sociale.

lundi, 14 mars 2011

Cessation d'activité : publication à la Jurisprudence Sociale LAMY

Un commentaire de votre serviteur publié à la Jurisprudence sociale Lamy du 24 février 2011 suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2011 et qui avait déjà fait l'objet d'un commentaire ici.

vendredi, 25 février 2011

Cessation d'activité dans un groupe : Un pas plus loin.

Cour de cassation - chambre sociale - 1 février 2011

Moins de deux semaines après l'arrêt, très commenté, rendu le 18 janvier 2011, la Cour de cassation revient sur les conditions de validité d'une décision d'arrêt d'exploitation d'une société.

La Cour rappelle de façon très classique que si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.

On s'attendrait donc à voir la Cour vérifier que la Cour d'appel a bien caractérisé la faute ou la légerté blamable de la société.

Elle le fait dans un attendu très particulier qui énonce que la Cour d'appel :

"a relevé, notamment, que la baisse d'activité de la société K-DIS était imputable à des décisions du groupe, qu'elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu'elle obtenait au contraire de bons résultats, que n'étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait fort logiquement de conditions préférentielles d'achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de fermeture a été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ".

Ainsi la Cour reprend son analyse du 18 janvier qui exige qu'une décision de cessation d'activité prise au niveau d'un groupe soit justifié par un motif économique réel et sérieux au niveau du groupe. Elle prolonge le raisonnement en considérant que lorsque ce motif n'existe pas au niveau du groupe, il peut être déduit que l'employeur a agit avec une légerté blâmable.

Il est ainsi confirmé que l'arrêt du 18 janvier 2011 n'était pas un arrêt dont l'interprétation pouvait être limitée à la seule situation de coemploi.

vendredi, 28 janvier 2011

Fermeture d'entreprise et cause économique réelle et sérieuse : évolution de jurisprudence

Cour de cassation - chambre sociale - 18 janvier 2011

En matière de licenciement pour motif économique, la Cour de cassation admettait que l'arrêt de l'activité d'une société constituait en soi une cause réelle et sérieuse.

Il existait ainsi une différence de traitement entre une société ayant plusieurs établissement qui doit établir au niveau de la société la réalité de ses difficultés économiques justifiant la fermeture d'un établissement et la même activité ou chacun des établissement étant logé dans une société, la cessation d'activité suffisant à justifier le motif du licenciement.

Pour éviter cette différence de traitement, la Cour de cassation entend par cet arrêt ne pas se contenter de la cessation d'activité d'une société pour justifier les licenciement économique. Lorsque la société appartient à un groupe il reviendra à la société de justifier du motif économique ayant conduit à la décision d'arrêt d'activité d'une filiale pour légitimer les licenciement économiques prononcés en conséquence.

Cet arrêt mérite cependant d'être précisé notamment s'agissant de l'appréciation de la notion de groupe par les juges prudhomaux.

lundi, 15 mars 2010

Le contenu de la lettre de licenciement économique d'un salarié en maladie professionnelle ou accident du travail

Cour de cassation - chambre sociale - 17 février 2010
Cour de cassation - chambre sociale - 17 février 2010

La Cour de cassation dans ces deux arrêts donne la leçon sur la motivation adéquate dans le cas particulier d'un salarié en arrêt pour maladie professionnelle ou accidenté du travail.

L'article L 1226-9 du code du travail prévoit en effet que ces salariés ne peuvent être licenciés qu'en cas de faute grave soit de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Dans le premier arrêt, la Cour de cassation donne l'exemple d'une rédaction de lettre de licenciement rejetée comme non conforme aux exigences légales.

Il y était stipulé les difficultés économiques d'une petite entreprise à la suppression du poste de la salarié.

La Cour de cassation considère que cette motivation est insuffisante en ce qu'elle ne précisait pas en quoi l'employeur avait été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant la période de suspension dudit contrat,

Dans le second arrêt, la Cour de cassation approuve une Cour d'appel d'avoir confirmé la régularité d'une lettre de licenciement mentionnant que la cessation de l'activité d'exploitation de la carrière à laquelle le salarié était exclusivement affecté rendait impossible le maintien de son contrat de travail en raison de la disparition de son poste et de l'absence de poste disponible compatible avec sa qualification

La différence entre les deux situations est l'existence dans le second arrêt d'une cessation d'activité. C'est cet évènement qui permet au licenciement, non seulement d'être justifié par une cause réelle et sérieuse mais également de justifier l'impossibilité de maintien du contrat pendant la période de suspension.

Ces arrêts sont à rapprocher de celui rendu le 6 janvier à propos du licenciement d'une femme enceinte qui portait sur l'application d'un texte portant la même exigence de motivation du licenciement.