Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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Mot-clé - cause réelle et sérieuse

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lundi, 26 mars 2018

C'est pas parcequ'il n'y a pas faute grave qu'il y a forcément paiement du préavis

Cour de cassation - chambre sociale - 28 février 2018

A l'occasion de cet arrêt la Cour de cassation prend position sur un cas d'espèce atypique.

Un chauffeur salarié s'est vu retirer son permis de conduire suite à une infraction routière.

Son employeur l'a licencié en raison de ces faits.

Cependant, l'employeur n'a retenu qu'une cause réelle et sérieuse et non la faute grave.

Dans une telle hypothèse l'employeur doit verser l'indemnité de licenciement et le salarié a droit à un préavis.

Jusqu'à présent la Cour de cassation considérait que l'employeur ayant choisi de ne pas retenir la faute grave, ce préavis était du, même s'il ne pouvait être exécuté par le salarié.

Par cet arrêt, la Cour modifie sa position et considère que le salarié, ne pouvant effectuer le préavis à raison de la suspension de son permis de conduire, ne pouvait exécuter le préavis de son fait et que celui-ci ne devait donc pas être payé.

La Cour valide ainsi un cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ne donnant pas le droit au paiement du préavis.

mardi, 9 août 2016

Le transfert du contrat de travail, nouvelle cause légitime de licenciement ?

Cour de cassation - chambre sociale - 1 juin 2016

Dans cet arrêt la Cour de cassation se penche sur une question, à ma connaissance inédite, et particulièrement délicate relative au transfert des contrats de travai....

Ces dispositions prévoient qu'en cas de transfert d'entreprise les contrats de travail sont automatiquement transférés au nouvel employeur sans autre modification que le changement d'employeur.

Qu'en est-il alors si le repreneur est situé dans une autre région, non couverte par une clause de mobilité opposable au salarié ?

L'application rigoureuse des principes de droit du travail conduirait à refuser que le changement de lieu de travail puisse être imposé au salarié (il s'agirait d'une modification de son contrat de travail) et qu'en cas de refus de ce dernier, l'employeur doivent disposer d'un motif légitime de licenciement distinct du refus du salarié.

Ainsi seul un repreneur en difficulté économique ou pouvant justifier que la suppression de la localisation du poste est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité économique pourrait valablement rompre le contrat du salarié qui refuse de quitter sa région de travail habituelle.

La Cour de cassation adopte un raisonnement plus audacieux.

Elle reconnait que la modification du contrat ne peut être opposée au salarié, mais considère cependant comme légitime le licenciement faisant suite au refus du salarié de l'accepter.

La différence parait subtile, mais pour le salarié, un refus de la proposition de modification devient lourd de conséquence puisqu'il risque un licenciement.

La question demeure posée de savoir jusqu'où la Cour de cassation poussera son interprétation de cette nouvelle cause de licenciement.

En l'état elle apparaît cantonnée aux modifications de contrat de travail que le repreneur "n'est pas en mesure de maintenir", ce qui laisse une large marge d'interprétation ouverte à discussion.

mardi, 29 mai 2012

Un salarié qui n'est pas payé peut refuser de travailler.

Cour de cassation - chambre sociale -28 mars 2012

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de la Cour de cassation de statuer sur l'attitude que peut adopter un salarié en cas de retard de versement de son salaire.

En l'espèce un salarié avait cessé l'exécution de son travail en présence d'un retard de paiement de son salaire et avait été licencié pour ce fait.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'apportait pas la preuve que le salaire avait été versé à la date du licenciement.

Ainsi il est légitime pour le salarié de refuser de travailler tant que son salaire ne lui a pas été versé.

mardi, 17 janvier 2012

Cessation d'activité dans les groupes : La Chambre sociale précise la portée de son arrêt du 18 janvier 2011

Cour de cassation - chambre sociale - 16 novembre 2011

Par un arrêt du 18 janvier 2011, la Chambre sociale avait rendu une décision, dans un cas de co-emploi, exigeant que les licenciements économiques résultant de la cessation d'activité soient également justifiés par une cause économique au niveau du groupe.

A l'instar d'autres auteurs, j'avais analysé cette décision comme pouvant être étendue en dehors de cette situation de coemploi. C'était également le cas d'un employeur qui soumettait une question préjudicielle de constitutionnalité à la haute Cour, prétendant que si cet arrêt avait une portée générale, les filiales d'un groupe se trouvaient dans l'impossibilité de licencier à raison de l'arrêt de leur activité.

Cette interprétation plus large encore est rejettée par la Cour qui refuse de donner suite à la question préjudicielle en précisant expressément que cette interprétation des arrêts du 18 janvier 2011 était erronnée.

Elle profite de l'occasion pour préciser expressément que les arrêts n'ont pas de portée au delà de la situation de co-emploi qui y était en cause et que la cessation d'activité demeure une cause autonome de licenciement économique, y compris dans les groupes.

On ne peut que regretter cette attitude prudente de la Cour qui maintient la possibilité pour les acteurs économiques de filialiser leurs activités afin qu'en cas d'abandon d'une d'entre elle, cet abandon constitue en soi un motif légitime de licenciement économique ce qui n'est pas le cas lorsque ces activités sont regroupées au sein d'une même structure sociale.

lundi, 14 mars 2011

Cessation d'activité : publication à la Jurisprudence Sociale LAMY

Un commentaire de votre serviteur publié à la Jurisprudence sociale Lamy du 24 février 2011 suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2011 et qui avait déjà fait l'objet d'un commentaire ici.

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