Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 28 mars 2011

Rupture conventionnelle pour motif économique ?

Cour de cassation - chambre sociale - 9 mars 2011

Depuis son introduction dans le code du travail, la rupture conventionnelle homologuée connait un succès grandissant.

Ce succès s'explique notamment par la possibilité pour le salarié de bénéficier des prestations de l'assurance chomage.

De nombreuses questions relatives à la mise en oeuvre de cette procédure demeurent cependant posée.

L'une d'elle est de déterminer l'articulation de ce mode de rupture avec les dispositions relatives au licenciement pour motif économique.

En effet la rupture d'un commun accord ne repose en principe pas sur un motif particulier et ne devrait pas être concernée par ces dispositions.

L'exclure totalement reviendrait cependant à ouvrir une voie de contournement du régime des licenciements économiques qui priverait ce régime d'une grande partie de sa portée.

C'est dans ce contexte que l'arrêt de la Cour de cassation énonce que lorsque de nombreuses ruptures conventionnelles interviennent dans un contexte de suppressions d'emplois dues à des difficultés économiques, elles s'inscrivent dans un projet global et concerté de réduction des effectifs et doivent être inclus dans le processus d'information et de consultation des représentants du personnel ainsi que pour déterminer les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

vendredi, 25 février 2011

Cessation d'activité dans un groupe : Un pas plus loin.

Cour de cassation - chambre sociale - 1 février 2011

Moins de deux semaines après l'arrêt, très commenté, rendu le 18 janvier 2011, la Cour de cassation revient sur les conditions de validité d'une décision d'arrêt d'exploitation d'une société.

La Cour rappelle de façon très classique que si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.

On s'attendrait donc à voir la Cour vérifier que la Cour d'appel a bien caractérisé la faute ou la légerté blamable de la société.

Elle le fait dans un attendu très particulier qui énonce que la Cour d'appel :

"a relevé, notamment, que la baisse d'activité de la société K-DIS était imputable à des décisions du groupe, qu'elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu'elle obtenait au contraire de bons résultats, que n'étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait fort logiquement de conditions préférentielles d'achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de fermeture a été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ".

Ainsi la Cour reprend son analyse du 18 janvier qui exige qu'une décision de cessation d'activité prise au niveau d'un groupe soit justifié par un motif économique réel et sérieux au niveau du groupe. Elle prolonge le raisonnement en considérant que lorsque ce motif n'existe pas au niveau du groupe, il peut être déduit que l'employeur a agit avec une légerté blâmable.

Il est ainsi confirmé que l'arrêt du 18 janvier 2011 n'était pas un arrêt dont l'interprétation pouvait être limitée à la seule situation de coemploi.