Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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mercredi, 31 mai 2017

Précisions de la Cour de cassation sur la base de calcul des indemnités de licenciement

Cour de cassation - chambre sociale - 23 mai 2017

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser la base de calcul des indemnités de licenciement lorsqu'il a été précédé d'un période d'arrêt maladie.

En l'absence de dispositions dans la convention collective, la loi prévoit seulement que l'indemnité se calcule sur la base du salaire moyen des douze ou trois mois précédant le licenciement

Si ces périodes comprennent plusieurs arrêts maladie, la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de valider différentes méthodes permettant d'éviter que ces arrêts n'aboutissent à diminuer la base de calcul.

Elle préconisait ainsi soit de prendre en compte les indemnités reçues de la sécurité sociale et de l'employeur aboutissant au maintien de salaire, soit de se baser sur le salaire horaire multiplié par l'horaire collectif de travail de l'entreprise.

Dans cet arrêt la Cour va plus loin en énonçant, dans le cas d'un licenciement pour inaptitude ayant suivi une période d'arrêt maladie, qu'il convient de retenir la moyenne des salaires des 3 ou 12 mois précédant l'arrêt maladie.

Cette méthode de calcul permet ainsi de retenir une base plus favorable au salarié car incluant, par exemple, les heures supplémentaires ou les primes perçues avant la période de maladie.

Il reste encore à confirmer par la Cour les modalités d'application pratique du dispositif dans des cas où il y aurait plusieurs arrêts maladies sur les périodes précédant le licenciement ou si l'arrêt n'est pas concomitant du licenciement. Ce système pose en effet des difficultés pratiques plus grandes que la seule reconstitution du salaire théorique pendant les périodes de maladie.

vendredi, 16 novembre 2012

Requalification de temps partiel en temps plein : indifférence du travail effectué chez d'autres employeurs

Cour de cassation - chambre sociale - 17 octobre 2012

Dans cet arrêt la Cour de cassation répond aux critiques de France Television contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris l'ayant condamnée après requalifications de CDD à temps partiel en un CDI à temps plein à lui verser le complément entre le salaire à temps plein et les sommes versées.

France TELEVISION considérait qu'il convenait de déduire des sommes rappelées les salaires que le technicien avait perçu en travaillant pour d'autres employeurs.

La Cour de cassation refuse de se plier à cet argument au motif qu'une fois le contrat à temps partiel requalifié en contrat à temps plein, le paiement du salaire à temps plein est une obligation de l'employeur qui ne s'éteint pas à raison de la perception d'autres sources de revenus par le salarié.

lundi, 22 août 2011

Le montant de l'indemnité légale de licenciement s'applique également aux employés de maison

Cour de cassation - chambre sociale - 29 juin 2011

Un particulier employeur n'est pas soumis à l'intégralité des dispositions du code du travail mais seulement à celles énoncées à l'article L 7221-2 du code du travail. Pour le surplus ce sont les dispositions de la convention collective du particulier employeur qui s'appliquent.

S'agissant de l'indemnité de licenciement, la question ne se posait pas avant 2008 puisque la convention collective reprenait le montant de l'indemnité légale.

Cette dernière, prévue aux articles L 1234-9 du code du travail et R 1234-2est depuis juin 2009 plus favorable puisqu'égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté.

La logique des textes voudrait donc que seule l'indemnité conventionnelle de 1/10 e de mois de salaire par année d'ancienneté soit applicable.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce, de façon péremptoire que les articles relatifs à l'indemnité de licenciement s'appliquent à tous les salariés sans distinction.

Cette solution, quelque peu cavalière, a cependant le mérite d'unifier le régime de l'indemnité et de le rendre plus compréhensible tant pour les salariés que pour les employeurs.

lundi, 13 juin 2011

Qui dissimule paie deux fois...

Cour de cassation - chambre sociale - 5 mai 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser les modalités de calcul de l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L 8223-1 du code du travail.

Sur la base de cet article un salarié peut réclamer, outre le paiement des heures travaillées non déclarées par son employeur, une indemnité égale à six mois de salaire. La Cour précise dans cet arrêt que la base de calcul de l'indemnité correspond aux six derniers mois de salaires qui doivent comprendre les heures supplémentaires effectuées, même non payées par l'employeur.

mercredi, 8 juin 2011

Le MInistre du travail n'a pas vraiment les pieds sur terre...

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° D...

Dans cette instruction très technique relative aux modalités de calcul de la CSG, CRDS et cotisations sociales dues à raison des sommes perçues au moment de la rupture du contrat de travail par les salariés, le Ministère du Travail donne quelques exemples chiffrés.

Il y est question de salariés percevant, à raison de la rupture de leur contrat de travail des sommes particulièrement importantes : 150 000 €, 90 0000 €, 250 000 €, 200 000 €, 220 000 €, 170 000 €, 300 000 € !

On peut se demander quels salariés sont concernés par de tels montants d'indemnités...

Plus fort encore dans ces exemples sont donnés les montants des indemnités de licenciement légales ou conventionnelles : 71 000 €, 150 000 €, 80 000 €, 80 000 €, 250 000 €, 90 000 €, 100 000 €, 140 000 €, 250 000 € !

Il est dommage que le ministère n'ait pas donné de références sur les conventions collectives permettant de percevoir ce type de montants au titre de la seule indemnité de licenciement.

Pour finir un cas incroyable est évoqué, un salarié percevant une rémunération annuelle de 72 000 € (probablement un ouvrier très porté sur les heures supplémentaires) et touche au moment de la rupture une indemnité de 90 000 € (soit plus d'un an de salaire) pour une indemnité conventionnelle de 80 000 € (probablement une convention d'entreprise de la joaillerie).

Comme ce salarié conteste la rupture abusive de son contrat de travail qui le laisse sans ressources, il obtient du CPH une indemnisation à hauteur de 60 000 €.

Ainsi le Ministre du Travail donne un exemple où l'indemnité de licenciement est supérieure à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture !

On le voit, dans cette circulaire, le Ministère apparaît très déconnecté des réalités du monde du travail salarié. En réalité cette instruction n’intéresse que les cadres de très haut niveau et leur donne quelques clefs pour calculer la petite part de leur indemnité de cessation de fonction qui sera soumise aux contributions sociales.