Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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jeudi, 16 novembre 2017

Si t'as le forfait, même nul, t'es pas dirigeant !

Cour de cassation - chambre sociale - 7 septembre 2017

Cet arrêt apporte un intéressant éclairage sur le contentieux du temps de travail des cadres.

Un cadre remettait en cause la validité de la convention de forfait en jours qu'il avait conclu, au motif de l'absence de mise en place des garanties de suivi du temps de travail permettant d'éviter que la liberté d'organisation du salarié ne mette sa santé en danger.

La convention étant annulée, il réclamait paiement des heures supplémentaires effectuées chaque semaine.

L'employeur conteste la condamnation en tentant de démontrer que même si la convention de forfait était nulle, le salarié ne pouvait réclamer d'heures supplémentaires car il présentait les caractéristiques d'un cadre dirigeant, l'excluant ainsi de la réglementation sur le temps de travail en application des dispositions de l'article L 3111-2 du code du travail.

La Cour de cassation refuse de rentrer dans ce raisonnement et indique qu'à partir du moment où le salarié et l'employeur avaient convenu d'une convention de forfait en jours, cet accord s'opposait à toute reconnaissance du statut de cadre dirigeant.

La solution est assez atypique sur le plan juridique puisqu'elle refuse le droit de qualifier une relation contractuelle au motif de la conclusion d'un accord qui a pourtant été annulé.

vendredi, 24 mai 2013

Forfaits jours : encore une convention au tapis !

Cour de cassation - chambre sociale - 24 avril 2013

La Cour de cassation poursuit dans cet arrêt son oeuvre de destruction méthodique des systèmes conventionnels organisant le temps de travail sous la forme de forfaits-jours.

Après le commerce de gros, puis l'habillement, puis la chimie ( c'est au tour de la convention collective des bureaux d'étude, communément appelée SYNTEC d'être invalidée au motif que ses dispositions n'assurent pas le contrôle du droit des travailleurs aux repos minimums garantis par les textes nationaux et internationaux (plus précisément l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne... ouf!).

Il n'y a, à ce jour, que la convention de la métallurgie qui a trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation, à condition que l'entreprise qui en revendique l'application ait bien respecté les dispositifs de contrôle qui y sont prévus.

Le potentiel contentieux devient impressionnant bien que l'on puisse constater en pratique une très forte réticence des juridictions du fond à entrer en voie de condamnation s'agissant de rappels d'heures supplémentaires sur plusieurs années.

jeudi, 3 mai 2012

Forfait sans convention individuelle = Travail dissimulé !

Cour de cassation - chambre sociale -28 février 2012

Un cadre responsable de production a été embauché par une société qui lui avait appliqué un temps de travail au forfait en jours sans que ce forfait soit formalisé par un contrat.

Il s'avérait que ce cadre travaillait régulièrement plus de dix heures par jours, ce que son employeur ne pouvait ignorer.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que l'absence d'indication de ses heures de travail sur ses bulletins de paie constituaient une dissimulation d'emploi rendant légitime une condamnation sur le fondement du travail dissimulé donnant droit à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires en application de l'article L 8223-1 du code du travail.

lundi, 12 mars 2012

Travailler quand on veut n'interdit pas les heures supplémentaires...

Cour de cassation - chambre sociale - 19 janvier 2012

Un ingénieur, chef de service plomberie, saisissait l'occasion de la contestation de son licenciement pour réclamer un rappel d'heures supplémentaires.

Il était débouté sur le licenciement mais la Cour de cassation censure l'arrêt qui le déboutaiit sur sa demande d'heures supplémentaires.

La juridiction d'appel avait en effet constaté que les attestations produites par le salarié n'apportaient aucun élément quant à la réalité et l'amplitude de ses heures de travail effectives, qu'il ne versait aux débats aucun élément ni décompte, pas même unilatéralement établi de sa main, susceptible de témoigner de l'exécution de telles heures supplémentaires, qu'enfin le décompte purement comptable dont il se prévalait n'avait d'autre intérêt que d'établir le calcul des sommes censées lui revenir. Qu'ainsi le salarié, qui disposait en sa qualité de cadre responsable du service plomberie, d'une grande latitude dans l'organisation de son temps de travail, ne rapportait pas la preuve d'un droit à heures supplémentaires.

La Cour de cassation refuse pourtant ses éléments en rappelant d'abord que l'autonomie du salarié est sans incidence sur l'application du régime des heures supplémentaires en l'absence de clause de forfait.

Elle constate ensuite que le salarié avait produit des attestations faisant la preuve de ce que le salarié travaillait en dehors des horaires normaux de l'entreprise. Cette présomption ajoutée aux décomptes qui bien qu'émanant du salarié sont des éléments que la juridiction doit prendre en compte mettent à la charge de l'entreprise la preuve de la fausseté des décomptes.

mercredi, 14 septembre 2011

Le contrat fait la qualité de cadre (et la volonté de partir ne fait pas le motif de licenciement)...

Cour de cassation - chambre sociale...

Dans cet arrêt deux attendus intéressants dans le cadre du licenciement d'un boucher engagé en qualité de cadre et qui avait exprimé à son employeur sa volonté de quitter son emploi pour ouvrir sa propre boucherie.

Il réclamait des dommages et intérêts tant pour le non respect de son statut de cadre que pour la rupture de son contrat de travail qu'il considérait comme abusive.

La Cour d'appel avait rejetté toutes ses demandes au motif que d'une part dans les faits il n'exercait pas des fonctions de cadre et d'autre part que sa volonté exprimé de départ et l'ouverture de son fonds de commerce produisait les effets d'une démission (alors que les premiers juges y avaient vu un accord de rupture amiable).

La Cour de cassation casse l'arrêt sur les deux points.

Sur le premier point, elle rappelle que si la qualité de cadre ou non-cadre dépend des fonctions réellement occupées, tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a contractuellement reconnu cette qualité au salarié, ce qui était le cas en l'espèce.

Sur le second point, dès lors qu'en l'absence d'une démission non équivoque, c'est à l'employeur qu'il revient de prendre l'initiative de la rupture, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la Cour d'appel pour qu'elle analyse l'acte de rupture et vérifie s'il s'agissait d'un licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux.

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