Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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Mot-clé - accident du travail

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mardi, 14 octobre 2014

Le rupture conventionnelle c'est du béton !

Cour de cassation - chambre sociale - 30 septembre 2014

La Cour de cassation continue de sécuriser la rupture conventionnelle favorisant ainsi son adoption massive comme le mode de rupture le plus en vogue depuis quelques années.

Après avoir validé la rupture en présence de difficultés économiques, de désaccord dans le cadre du contrat de travail, et même récemment après inaptitude, la Cour va plus loin que l'interprétation de l'administration et de certaines Cour d'appel en validant le principe de la rupture conventionnelle conclue pendant un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Ainsi pour la Cour, la seule possibilité de remise en cause d'une rupture conventionnelle se trouve dans la démonstration par le salarié de l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement.

Le signal est ainsi clairement donné par la haute juridiction d'un encouragement à conclure ce type d'accord de rupture qui est nettement plus difficile à remettre en cause qu'un licenciement.

lundi, 26 mars 2012

Modification des conditions de surveillance médicale individuelle des salariés

Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail

Ce décret remanie l'ensemble des dispositions du code du travail sur la surveillance médicale individuelle des salariés.

La principale innovation de cette réforme est de donner un fondement textuel à la visite médicale dite de préreprise.

Jusqu'à récemment il existait une incompatibilité entre les périodes d'arrêt de travail et la constatation d'une inaptitude.

En effet l'inaptitude est constaté par le médecin du travail au cours de l'examen de reprise qui devaient se tenir après la fin d'un arrêt maladie.

La Cour de cassation a modifié sa jurisprudence permettant la constatation de l'inaptitude lors d'un examen réalisé par le médecin du travail avant la fin de l'arrêt maladie.

Le décret entérine cette jurisprudence en créant la possibilité d'une visite dite de préreprise.

Le champs d'application de la mesure étant moins large, cette visite de préreprise ne supprime pas la possibilité pour les salariés qui n'en relèvent pas de solliciter une visite pendant leur arrêt maladie.

Pour les salariés en maladie depuis au moins trois mois, cette visite de préreprise permet au médecin de recommander : - des aménagements et adaptations du poste de travail ; - des préconisations de reclassement ; - des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

Sauf opposition du salarié, il transmet ces recommandations à l'employeur et au médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie, afin de favoriser le maintien dans l'emploi de l'intéressé.

De surcroît l'employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de travail de moins de 30 jours pour cause d'accident du travail, afin, notamment, d'apprécier l'opportunité d'un examen médical.

En cas d'inaptitude, cette visite de préreprise permettra la constatation de l'inaptitude par un seul avis donné par le médecin du travail dans les trente jours suivants.

De plus l'article R4624-23 du code du travail prévoit désormais expressément que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

Cela risque de poser des problèmes d'organisation pratique au vu des délais des services de médecine du travail, obligeant l'employeur à faire une demande de visite de reprise avant la fin de l'arrêt en cours, sans savoir si celui-ci sera prolongé.

A noter également la soumission de la contestation de l'avis du médecin du travail au délai de deux mois applicable en matière administrative.

vendredi, 24 février 2012

Accident non pris en charge par les accidents du travail : Responsabilité de droit commun

Cour de cassation - chambre sociale - 7 décembre 2011

Cet arrêt a été rendu dans un contexte très particulier puisqu'il s'agit de l'action engagée par une salariée expatriée suite à une agression en Côte d'Ivoire. Elle a été déboutée de ses demandes en reconnaissance d'accident du travail et de faute inexcusable devant les juridictions de la sécurité sociale, au motif que la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles n'était pas applicable aux salariés expatriés.

Licenciée pour inaptitude, elle saisissait les juridictions prudhomales en réclamant notamment l'indemnisation de son préjudice résultant de l’agression.

L'employeur contestait la condamnation prononcée à ce titre en appel au motif que la législation des accidents du travail était exclusive de toute indemnisation complémentaire demandée devant les juridictions prudhomales.

La Cour de cassation, tout en soulignant qu'en l'espèce l'employeur ne pouvait tout à la fois revendiquer l'inaplicabilité de la législation des accidents du travail devant les juridictions de la sécurité sociale et son application exclusive devant les juridiction prudhomale, va plus loin. Elle réaffirme que tout préjudice non pris en charge par la légisaltion des accidents du travail peut entrainer indemnisation par l'employeur en cas de faute prouvé de sa part.

En l'espèce, elle approuve la Cour d'appel d'avoir constaté l'existence de cette faute dans l'absence de réaction de l'employeur aux nombreux avertissements de la salariée sur la dégradation des conditions de sécurité en Cote d'Ivoire.

lundi, 21 février 2011

Accident du travail et prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Cour de cassation - chambre sociale - 12 janvier 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la chambre sociale de préciser les conséquences procédurales de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par le salarié à raison de l'accident du travail qu'il a subi.

La Cour considère ainsi qu'il appartient à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Il pourra être noté que la Cour réaffirme le récent principe qu'elle avait dégagé, à savoir que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat quant à la santé physique et psychologique de ses salariés.

Ainsi l'accident du travail constitue une présomption de non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité résultat qui légitimera la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, à moins que que l'employeur puisse démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement de sa part

mercredi, 10 novembre 2010

Baisse des indemnités journalières versées par la sécurité sociale

Par deux décrets en date du 29 octobre 2010 le gouvernement procède à la diminution de la base de calcul, et donc du montant, des indemnités journalière versées.

L'indemnité sera calculée sur une base de 365 jours par an au lieu de 360 actuellement.

Les indemnités touchées seront celles consécutives aux maladies, maternités, accidents du travail et maladies professionnelles dont la période d'indemnisation est postérieure au 1er décembre 2010.

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