Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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lundi, 10 juillet 2017

Licenciement pour absence : le service du salarié doit être essentiel à l'entreprise

Cour de cassation - chambre sociale -23 mai 2017

Par cet arrêt la Chambre sociale réaffirme le caractère exceptionnel de la possibilité de licencier un salarié dont la durée ou la fréquence des absences désorganise l'entreprise.

La Chambre sociale exige en effet désormais, en plus des conditions antérieurement posées, que les juges caractérisent en quoi le service concerné, en plus d'être perturbé par l'absence, était essentiel à l'entreprise.

Les employeurs ne sauraient être assez mis en garde sur le caractère limité des cas concernés par la possibilité de licenciement d'un salarié à raison des perturbations créées par ses absences.

jeudi, 19 septembre 2013

Succession de contrats précaires : tous les motifs ne sont pas valables.

Cour de cassation - chambre sociale - 24 avril 2013

Comme à chaque occasion qu'elle a de rappeler la réglementation des contrats précaires, la Cour de cassation prend une position très restrictive quant à leur recours.

En l'espèce, outre qu'elle approuve les juges du fond d'avoir considéré que l'occupation d'un salarié précaire à un même poste pendant un an et demi entraine requalification car il a pour effet de pourvoir durablement à un poste permanent de l'entreprise, la Cour apporte une autre précision de taille : Elle considère en effet qu'un contrat conclu pour pallier à l'absence d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat précaire pour surcroit temporaire d'activité.

Cette solution résulte de la lecture des articles L 1251-36 et L 1251-37 du code du travail qui prévoient la nécessité d'une carence entre deux contrats précaires, sauf dans certains cas dans lesquels ne figurent pas le surcroit temporaire d'activité.

mardi, 29 mai 2012

Un salarié qui n'est pas payé peut refuser de travailler.

Cour de cassation - chambre sociale -28 mars 2012

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de la Cour de cassation de statuer sur l'attitude que peut adopter un salarié en cas de retard de versement de son salaire.

En l'espèce un salarié avait cessé l'exécution de son travail en présence d'un retard de paiement de son salaire et avait été licencié pour ce fait.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'apportait pas la preuve que le salaire avait été versé à la date du licenciement.

Ainsi il est légitime pour le salarié de refuser de travailler tant que son salaire ne lui a pas été versé.

jeudi, 22 mars 2012

Le CDD non signé est un CDI sauf preuve de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse.

Cour de cassation - chambre sociale - 7 mars 2012

Ainsi que vous avez pu le lire ici ou ailleurs, la jurisprudence a posé le principe que l'absence de signature d'un contrat précaire entraîne son irrégularité et la requalification de la relation en CDI.

Soucieuse néanmoins de ne pas laisser l'entreprise à la merci du refus de signature du salarié, la Chambre sociale a ouvert, par un arrêt du 9 mars 2011,la possibilité de refuser cette requalification lorsque le salarié avait délibérément refusé de signer le contrat transmis dans les temps dans le seul but d'obtenir cette requalification.

Dans l'affaire d'aujourd'hui, l'employeur tentait de faire jouer cette exception à la requalification en rapportant la preuve de l'envoi au salarié des contrats ainsi que d'une mise en demeure d'avoir à le régulariser.

La Cour d'appel l'avait suivi, mais la Chambre sociale refuse de le faire et casse l'arrêt au motif que ces seuls faits ne suffisent pas à rapporter la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse du salarié.

La solution est un peu étonnante puisque la seule différence entre les deux affaires était le temps mis par le salarié à contester les dispositions du contrat de travail.

Bref, il semblerait que désormais le salarié qui expose à l'employeur les raisons de son refus de signature peut toujours demander la requalification du contrat précaire en cause, sauf à ce que ces raisons fassent la preuve de sa mauvaise foi ou de son intention frauduleuse.

lundi, 19 mars 2012

Chaque remplacement justifiant le recours à un contrat précaire doit faire l'objet d'un contrat distinct

Cour de cassation - chambre sociale -18 janvier 2012

Cet arrêt confirme l'appréciation très rigoureuse de la Chambre sociale sur les motifs de recours aux contrats précaires, et en l'espèce aux contrats à durée déterminée (CDD).

Une salariée d'une cafétariat était embauchée par CDD pour remplacer plusieurs salariés successivement absents.

L'employeur soutenait qu'il se trouvait dans un cas de recours aux CDD autorisé par les dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail qui prévoit cette possibilité en cas "d'absence".

La Cour de cassation refuse de suivre le raisonnement et prend le texte au pied de la lettre en exigeant que chaque absence fasse l'objet d'un contrat distinct.

A défaut le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences qui en découlent.

Le deuxième apport de l'arrêt est d'accueillir l'action en responsabilité de la salariée pour discrimination puisque celle-ci avait d'abord essuyé un refus d'embauche au motif que la responsable ne faisait pas "confiance aux maghrébines".

L'employeur tentait de s'exonérer en indiquant que la salariée avait finalement été embauchée (à la faveur des vacances de la responsable).

La Cour de cassation refuse d'y voir un motif d'absolution de la discrimination antérieure.

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