Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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mercredi, 28 novembre 2018

Les livreurs auto-entrepreneurs de la nouvelle économie sont des salariés qui s'ignorent

Cour de cassation - Chambre sociale - 28 novembre 2018

Cet arrêt était très attendu car il statue enfin sur le statut des livreurs qui contractent avec une plateforme numérique afin que celle-ci leur fournisse des commandes à livrer à leurs clients.

Ces livreurs concluent des contrats de prestations de services et sont souvent déclarés en qualité d'auto-entrepreneur.

La Cour de cassation n'entend cependant pas en rester à la qualification donnée par les parties à leur relation de travail.

Elle rappelle que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Ainsi, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La Cour de cassation considère que si les juges constatent d’une part, que la plateforme numérique est dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, ils ne peuvent refuser que le contrat soit requalifié en contrat de travail.

Les conséquences d'une telle requalification peuvent être multiples (sans être exhaustif) :

  • garantie de salaire horaire minimum
  • garantie de temps de travail constant
  • droit au paiement d'heures supplémentaires
  • congés payés
  • affiliation à la sécurité sociale et aux protections complémentaires obligatoires
  • protection contre les accidents du travail
  • indemnisation des maladies
  • protection contre le licenciement

C'est un imposant pavé dans la mare de la nouvelle économie que jette ici la Cour de cassation et il faut saluer un certain courage à défendre le statut des salariés à l'heure de sa déconstruction par les gouvernements successifs.

vendredi, 6 avril 2018

La Cour de cassation fait le point sur le statut de journaliste pigiste

Cour de cassation - chambre sociale - 31 janvier 2018
Cour de cassation - chambre sociale - 18 janvier 2018
Cour de cassation - chambre sociale - 21 septembre 2017

Ces trois arrêts ont été rendus à peu de temps d'intervalle et permettent de synthétiser la position de la Cour de cassation sur le statut des journalistes pigistes.

Malgré un certain flou entretenu par les professionnels du secteur, le journaliste pigiste ne dispose pas d'un statut juridique externe aux concepts du droit du travail. Il est donc concerné par les catégories juridiques classiques que sont les notions de contrat de travail, de caractère à durée déterminée ou non de son contrat, de temps de travail, de rupture du contrat de travail.

Les spécificités du métier, à savoir le caractère intermittent et fluctuant du travail fourni et sa relative indépendance le rendent cependant difficile à classer dans les catégories classiques du droit du travail.

Par ces arrêts, la Cour de cassation rappelle les principes suivants :

  • le contrat liant le journaliste à l'entreprise d'édition est présumé être un contrat de travail,
  • ce contrat de travail est présumé être un CDI, sauf recours à un cas légal de contrat précaire,
  • l'interruption des commandes, même pendant une longue période ne met pas fin au contrat de travail,
  • le contrat n'est pas présumé être à temps plein, sauf preuve que le salarié ne pouvait prévoir son rythme de travail et se tenait en permanence à la disposition de l'employeur,
  • l'employeur n'est pas tenu de garantir un niveau constant de travail au journaliste pigiste,
  • le journaliste pigiste a droit aux indemnités prévues par la convention collective des journalistes, mais sur la base des piges effectivement perçues, même si elles ont diminué

Si l'étude de ces arrêts permet de rassurer les journalistes pigistes sur leur droit à la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ouvre cependant la possibilité à l'employeur de diminuer les piges confiées avant de se séparer du salarié dans le but de diminuer l'indemnité due au moment de la rupture...

mardi, 2 mai 2017

Quinze contrats d'usages pour le même poste, c'est un CDI

Cour de cassation - chambre sociale - 26 janvier 2017

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle un certain nombre de principes relatifs aux contrats précaires.

Saisie du cas d'une salariée engagnée par un Institut de formation dans le cadre de quinze contrats à durée déterminée d'usage successifs pendant deux ans, bien qu'interrompus pendant une période estivale, en qualité de formatrice pour des temps de travail variables, cette dernière avait refusé un nouveau contrat précaire à temps partiel et saisi les juridictions prudhomales.

L'employeur considérait que son activité lui permettant le recours aux contrats d'usage, ces contrats ne pouvaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée.

La Cour de cassation approuve au contraire la Cour d'appel d'avoir procédé à la requalification.

Sa motivation est éclairante en ce qu'elle rappelle que, même dans les secteurs où le recours aux contrats précaires d'usage est autorisé, ces contrats ne peuvent être utilisés pour occuper un poste permanent de l'entreprise.

Elle précise que les juridictions du fond sont souveraines pour déterminer si les emplois en cause correspondent bien à cette définition et approuve spécialement la Cour d'appel de l'avoir fait dans le cas présent.

Il est ainsi rappelé que le fait pour un employeur d'exercer son activité dans un domaine où il est d'usage de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée, ne les autorise à le faire que pour des missions de caractère temporaire et non dans le cadre de leurs besoins permanents.

mercredi, 8 mars 2017

Un CDD doit aussi être signé par l'employeur

Cour de cassation - chambre sociale - 6 octobre 2016

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler que si le code du travail prévoit que (le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit (article L 1242-12 du code du travail)|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901206&cidTexte=LEGITEXT000006072050], cela entraîne également que ce contrat est soumis aux dispositions générales du code civil et doit donc, pour être valable, être signé des 2 parties.

En l'espèce il casse une décision de Cour d'Appel pour n'avoir pas requalifié en CDI un CDD dont l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait été signé par l'employeur.

mardi, 31 mai 2016

CDD requalifiés : A quand remonte l'ancienneté ?

Cour de cassation - chambre sociale - 3 mai 2016

La construction prétorienne autour de la requalification des contrats précaires (CDD - intérim) ne cesse de se poursuivre et de se préciser.

Une des particularités de l'action en requalification est que le juge se trouve face à plusieurs contrats précaires dont certains peuvent être valables et d'autres non et qui ne se succèdent pas nécessairement immédiatement.

Depuis de nombreuses années, la Cour de cassation a posé le principe du refus des requalifications multiples : il n'y a pas autant de requalifications que de contrats précaires, mais une seule requalification en CDI de l'ensemble des contrats depuis le premier contrat irrégulier.

Cela permet d'éviter que chaque fin de contrat précaire puisse ouvrir droit à indemnisation, mais laisse en suspens le problème des périodes entre les contrats précaires. En effet, alors que le salarié ne travaillait pas pour son employeur, il devient, par l'effet de la requalification, couvert par un CDI pour ces périodes. Il peut donc réclamer paiement du salaire s'il prouve qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur.

Dans cet arrêt la Cour de cassation précise que même une interruption de deux années au sein des recours aux contrats précaires ne remet pas en cause ce principe.

Ainsi la Cour de cassation réaffirme qu'indépendamment de la durée de la période intercalaire, l'ancienneté du salarié doit remonter à l'engagement du salarié par le premier contrat précaire irrégulier.

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