Blog de Me Antoine BON, Avocat, Strasbourg. Informations et débats autour du droit du travail : réglementation, embauche, exécution, conditions de travail, santé au travail, harcèlement, salaire, temps de travail, heures supplémentaires, licenciement, prise d'acte de la rupture du contrat de travail, contrats précaires, CDD, CDI, intérim, requalification, procédure prud'hommale... 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM - 03 90 20 81 40

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Jurisprudence › Accident - Maladie - Suspension contrat de travail

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lundi, 6 novembre 2017

Quand le patron n'est pas là, les expats dansent

Cour de cassation - chambre civile 2 - 12 octobre 2017 - N° de pourvoi: 16-22481

Un salarié en mission en Chine se blesse à la main dans une discothèque à 3 heures du matin.

Son accident a été reconnu comme un accident du travail par la CPAM au motif que le salarié étant en mission, tout accident qui lui arrive est réputé être un accident du travail et qu'il revenait à l'employeur de démontrer qu'il avait interrompu sa mission pour des motifs personnels.

L'employeur contestait cette reconnaissance au motif que le seul fait de se trouver dans une discothèque à 3 heures du matin démontrait que le salarié avait interrompu sa mission professionnelle pour des motifs personnels.

La Cour de cassation ne l'entend pas de cette oreille et considère que ces seuls circonstances sont insuffisantes à écarter la présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui présume relever des accidents du travail " quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Elle indique qu'il revient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la présence du salarié dans la discothèque à cette heure et son travail. Elle souligne que le salarié pouvait y être présent pour accompagner des clients ou en rencontrer. Elle met donc à la charge de la société une preuve quasiment impossible.

Les salariés en mission à l'étranger peuvent donc aller danser sans crainte, leurs faux pas (de danse) seront pris en charge à 100% par la sécurité sociale !

mardi, 28 mars 2017

En Alsace, le droit au maintien de salaire n'est pas un vain mot...

Cour de cassation - chambre sociale - 15 mars 2017

Cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation d'affirmer sa jurisprudence sur le caractère très étendu de l'obligation de maintien de salaire en droit local.

Dans les départements d'Alsace-Moselle,l'article L. 1226-23 du code du travail prévoit, pour tous les salariés, l'obligation pour l'employeur de maintenir le salaire, sans carence, pour une cause personnelle indépendante de sa volonté dès lors que la durée de l'absence peut être considérée comme "relativement sans importance".

La Chambre sociale interprète très largement ce texte puisqu'en l'espèce elle considère qu'une salariée, conductrice de bus, absente 10 jours au chevet de son concubin malade a droit au maintien de son salaire.

Ainsi l'employeur doit-il maintenir son salaire indépendamment de l'absence de maladie de la salariée elle-même.

mardi, 14 mars 2017

Inaptitude : pas d'obligation de licenciement du salarié

Cour de cassation - chambre sociale - 1 février 2017

Cet arrêt apporte une précision intéressante sur le statut du salarié déclaré inapte en attente de reclassement ou de licenciement.

Dans un tel cas l'article L. 1226-11 du code du travail prévoit que l'employeur doit reprendre le paiement du salaire du salarié à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude.

En pratique, la plupart des employeurs font leur possible pour procéder au reclassement ou au licenciement avant d'avoir à reprendre le paiement du salaire du salarié inapte.

Il est ainsi répandu de penser que l'employeur doit licencier ou reclasser avant l'expiration de ce délai.

Ce n'est cependant pas ce que dit le texte qui ne prévoit que la reprise du paiement du salaire.

Appliquant ce texte, la Cour de cassation confirme que l'employeur n'est pas fautif à ne pas prononcer le licenciement s'il respecte l'obligation de versement du salaire.

C'était le cas de l'espèce dans laquelle l'employeur avait attendu de procéder au renouvellement des institutions représentatives du personnel dont l'intervention était nécessaire pour mener à bien le processus de reclassement dont seul l'échec permet le licenciement.

Un salarié inapte ne peut donc se plaindre de l'absence de licenciement, même un mois après son avis d'inaptitude, tant que le paiement de son salaire est repris.

lundi, 24 février 2014

Le salarié inapte peut cumuler reprise du versement du salaire et indemnités journalières de sécurité sociale

Cour de cassation - chambre sociale - 18 décembre 2013

Cet arrêt original vient statuer sur la question du sort du salarié déclaré définitivement inapte et qui n'a fait l'objet, un mois après le second avis d'inaptitude, d'aucune mesure de reclassement ou de licenciement.

En effet l'employeur doit, à compter de l'expiration de ce délai, reprendre le paiement du salaire.

Or, depuis quelques années, la Cour de cassation considère que l'avis d'inaptitude est indépendant de la situation d'arrêt maladie ou non du salarié (auparavant l'arrêt d'inaptitude devait intervenir après la fin de l'arrêt maladie). Le salarié peut donc se trouver tout à la fois en inaptitude et en arrêt maladie.

L'employeur peut-il donc déduire du maintien du salaire du au salarié le montant des indemnités journalières qu'il perçoit au titre de son arrêt de travail ?

La Cour de cassation répond par la négative et le salarié peut donc cumuler la perception d'indemnités journalières et sa situation d'inaptitude.

C'est donc une raison de plus pour le salarié inapte de prolonger ses arrêts maladie jusqu'à proposition d'un reclassement acceptable ou son licenciement.

lundi, 19 novembre 2012

Dispensé de travaillé et malade : le salarié touche double !

Cour de cassation - chambre sociale - 31 octobre 2012

Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme, pour la première fois de façon aussi nette, que l'indemnité compensatrice de préavis due à un salarié dispensé de l'effectuer ne peut être diminuée des indemnités journalières perçues par le salarié pendant ce préavis.

Ainsi un salarié malade dispensé de préavis, perçoit tout à la fois les indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que le montant total de son salaire.

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