Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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mercredi, mars 28 2012

Rupture conventionnelle : Une sanction disciplinaire ne caractérise pas l'existence d'un différend !

CA Paris, 22 février 2012, n° S 10/04217-BVR, Monsieur Albert CLAVIER c/ SAS BRASSERIE MOLLARD, section 1

Cet arrêt est l'illustration de la bataille judiciaire qui se déroule actuellement devant les Cour d'appel de France et qui sera, un jour prochain, tranchée par la Cour de cassation sur le point de la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail en présence d'un différend entre les parties.

En l'espèce la Cour d'appel de Paris était saisie de la contestation d'une rupture intervenue après plusieurs avertissements dont le dernier un mois avant la rupture.

le salarié soutenait que les procédures disciplinaires antérieures faisaient la preuve de l'existence d'un différent entre les parties rendant impossible une rupture amiable du contrat.

La Cour d'appel ne suit pas l'argumentation au motif que l'"avertissement, dont les motifs ne sont pas remis en cause, ne caractérise pas un différend entre les parties, mais témoigne de l'exercice par l'employeur de son pourvoir disciplinaire ; Qu'à aucun moment, la société n'a manifesté l'intention de mettre en oeuvre une procédure de licenciement antérieurement à la signature de la convention de rupture à laquelle celle ci aurait mis fin ;"

Ainsi pour la Cour d'appel de Paris le seul fait d'avoir été destinataire d'une sanction disciplinaire avant la rupture ne caractérise pas un différend susceptible de remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle.

Cependant elle semble indiqué que son appréciation aurait été différente si la rupture conventionnelle avait été conclue alors qu'une procédure disciplinaire était en cours.

Il convient en tout état de cause d'être extrèmement prudent en la matière dans l'attente des précisions de la Chambre sociale de la Cour de cassation.

dimanche, août 14 2011

Nullité d'une transaction dont le projet est antérieur au licenciement.

Cour de cassation - chambre sociale - 8 juin 2011

La jurisprudence refuse depuis fort longtemps de valider des transaction signées antérieurement à la notification du licenciement.

Elle considère avec justesse qu'une transaction qui vise à éteindre le différent de la rupture ne peut être conclu avant que cette rupture n'ait eu lieu.

Le présent arrêt est remarquable car il applique cette solution à une transaction qui, bien que signée après le licenciement, est l'exacte copie du projet de transaction adressé au salarié avant le licenciement.

Dès lors il faut en conclure qu'aucun projet de transaction ne peut être négocié avec le salarié avant la rupture.

lundi, juin 27 2011

Forfait cadre : Attention aux conventions collectives

Cour de cassation - chambre sociale - mercredi 6 avril 2011

La Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt relatif aux modalités de validité des conventions de forfait pour les cadres.

La Cour précise dans cet arrêt que lorsque la convention collective prévoit ces conventions de forfait et indique qu'elles doivent faire l'objet d'un accord écrit, elles ne peuvent exister en l'absence de cet accord écrit du salarié.

Cet arrêt complète celui rendu le 26 octobre 2010 qui énonçait que les conventions conclues sur la base des anciennes dispositions du code du travail nécessitait la preuve de l'accord du salarié pour la mise en place d'une convention de forfait.

lundi, mai 9 2011

Essai sur essai : et ça continue encore et encore...

Cour de cassation - chambre sociale - 23 mars 2011

Cet arrêt est l'occasion pour la Chambre sociale de réaffirmer les conditions de validité de la conclusion d'une période d'essai avec un salarié ayant déjà conclu un contrat de travail antérieurement avec le même employeur.

Le principe rappelé est "qu'en présence de contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d' essai stipulée dans le dernier contrat n'est licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet des précédents contrats".

Ce principe est appliqué à une succession de CDD transformé en dernier lieu en CDI avec période probatoire. La Cour n'accepte cette période d'essai qu'à condition que les CDDs conclus antérieurement ne visait pas à pourvoir le même emploi.