Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

mercredi, octobre 5 2011

CDD d'usage... Un arrêt de plus dans le jardin des employeurs

Cour de cassation - chambre sociale - 5 mai 2010

Au cours de mes recherches je tombe sur cet ancien arrêt qui va dans le même sens que celui rendu par la Cour de cassation le 30 novembre 2010.

La Cour y procède à la requalification de contrats de travail à durée déterminée auxquels l'employeur a eu recours au motif qu'il appartient à un secteur d'activité, figurant sur une liste prise par décret, dans lequel le recours aux contrats précaires est d'usage.

En l'espèce il s'agissait d'une danseuse engagée sur des spectacles d'une base nautique pendant 3 ans par contrats successifs.

La Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Grenoble d'avoir procédé à la requalification des CDD en CDI au motif que bien qu'appartenant à un secteur autorisé à recourir à des contrats précaires d'usage, l'emploi en cause était un emploi permanent de l'entreprise lié à son activité permanente et non à un seul spectacle ou une activité temporaire de celle-ci.

Cet arrêt confirme la sévérité de la Cour de cassation quant à l'appréciation de la régularité du recours aux contrats précaires même dans les secteurs où il est d'usage d'y recourir.

lundi, janvier 24 2011

Contrats précaires d'usage dans le secteur de la formation : l'emploi doit être par nature temporaire.

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence relative aux conditions de recours aux contrats précaires dans les secteurs où il est d'usage d'y recourir.

En l'espèce la Cour approuve une Cour d'appel d'avoir, dans le secteur de la formation expressément autorisé à recourir aux contrats précaires par la loi et une convention collective, requalifié les CDD en cause car l'emploi qui était ainsi pourvu n'était pas différent de celui pour lequel l'employeur avait recours à des salariés engagés en CDI.

En effet la Cour de cassation exige qu'en plus d'appartenir à un secteur autorisant le recours aux contrats précaires, l'employeur justifie du caractère par nature temporaire de l'emploi occupé.

jeudi, décembre 23 2010

Conditions de recours aux CDD d'usage

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2010

Dans cet arrêt la Cour de cassation réaffirme que la charge de la preuve de la légitimité du recours aux contrats précaires repose sur l'employeur.

En l'espèce des CDD d'usage ont été requalifiés en l'absence pour l'employeur de justification de la raison objective expliquant que les tâches étaient accomplies tant par des salariés permanents de l'entreprise que des salariés précaires.

Il eut ainsi fallu que l'employeur justifie concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire des emplois en cause, ce qui ne fut pas le cas.

Cette jurisprudence rendue à propos de CDD d'usage est, à mon sens, transposables à tous les contrats précaires.

vendredi, mars 26 2010

Le règlement de copropriété, source de droit du travail

Cour de cassation - Assemblée plénière - 5 mars 2010

Par un arrêt émanant de sa formation la plus solennelle, l'Assemblée Pleinière de ma Cour de cassation met fin au conflit opposant un couple de gardien d'immeuble et son employeur, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble suite à leur licenciement en novembre 2001.

Un peu moins de dix années plus tard, après que les parties se soient opposées devant le Conseil de Prudhommes, la Cour d'appel, La chambre sociale de la Cour de cassation, une autre Cour d'appel et enfin devant l'Assemblée Pleinière, il est désormais définitivement jugé que leur licenciement était abusif, leur ouvrant droit respectivement à 9 000 € et 2 000 € d'indemnité.

Si la procédure fut si longue, c'est que la question à trancher était ardue.

Les débats ne portaient pas sur le fond du licenciement, mais uniquement sur la forme.

Le couple avait été licencié directement par le syndic comme le prévoit l'article 31 du décret du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété.

Il existait cependant une disposition du règlement intérieur de copropriété prévoyant que la décision de licencier devait être précédée de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

Cette clause était cependant contraire au statut du syndic rendu obligatoire et réputant non écrite toute clause contraire.

La Cour de cassation tranche le débat en approuvant la cour d'appel pour avoir considéré que l'absence de contestation en nullité de la clause devant un juge, son application pouvait être revendiquée par les salariés.

Par cet arrêt la Cour accueille donc le règlement de copropriété dans cette catégorie des sources du droit social, après avoir longuement hésité, puisque la solution finale était contraire à celle rendue quelques années plus tôt par la Chambre sociale de la Cour.

Le dernier obstacle juridique, à savoir la contradiction entre le texte du règlement qui rend nécessaire l'autorisation de l'assemblée générale et le statut légal du syndic qui lui réserve ce pouvoir, la Cour le résoud en énonçant que la clause ne pouvait priver le syndic de son pouvoir mais l'obligeait à consulter l'Assemblée pour recueillir son avis.

La solution si elle n'est pas juridiquement sans reproche a le mérite d'opter pour la voie la plus protectrice des droits du salarié.

Dès lors la Cour n' a plus qu'à appliquer une jurisprudence bien établie considérant que priver un salarié des garanties procédurales plus favorables instituées par une source de droit du travail constitue une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.

On pourra noter que s'agissant de de la question de la gratuité du logement de fonction des gardiens d'immeuble, la chambre sociale avait, dans un arrêt du 27 mars 2001, rendu une solution similaire mais avait postérieurement modifié sa position par un arrêt du 18 janvier 2006, en excluant l'engagement unilatéral en cas de disposition contraire du contrat de travail.

Cette dernière solution semblait remettre en cause la décision de 2001, puisqu'un engagement unilatéral, comme l'usage, devrait primer les dispositions moins favorable du contrat de travail.

En l'état, on peut penser que la solution retenue par l'Assemblée pleinière devrait remettre en cause celle de l'arrêt du 18 janvier 2006 et revenir à la solution de mars 2001, celle qui était applicable au moment de la rupture du contrat de travail des gardiens d'immeuble de notre affaire...

mardi, août 11 2009

CDD d'usage : quel usage ?

On sait que la Cour de cassation a récemment durci sa position sur la possibilité de recourir aux contrats précaires dans certains secteurs d'activités ou un usage existe en ce sens.

Elle vient de préciser encore le 17 juin 2009 que pour chaque contrat en cause, l'employeur doit être à même, soit de se baser sur une mention expresse de ces contrats dans la convention collective, soit de rapporter la preuve qu'il est d'usage constant dans l'enseignement de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour de tels emplois.

Au vu des difficultés présentée par le rapport d'une telle preuve, les employeurs du secteurs de l'enseignement privé doivent être particulièrement vigilant lors de la conclusion des contrats d'enseignant.

- page 1 de 2