Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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Tag - travail de nuit

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lundi, octobre 12 2009

Passage d'horaires de nuits à horaires de jours : Modification de contrat de travail

En droit du travail, depuis les années 1990, la distinction majeure consiste à différencier le changement des conditions de travail qui relève du pouvoir unilatéral de l'employeur, de la modification du contrat de travail qui requiert l'acceptation du salarié.

La modification des horaires constitue en principe une simple modification des conditions de travail. Les contrats de travail comportent souvent une clause le rappelant et prévoyant la possibilité d'un changement sans accord préalable du salarié.

Dans un arrêt en date du 22 septembre 2009 la Cour de cassation vient cependant d'estimer qu'une modification des horaires pouvait constituer une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

En l'espèce l'employeur, qui se prévalait d'une clause du contrat de travail relative à la possibilité de modification unilatérale des horaires, avait licencié un salarié l'ayant refusé.

Ayant toujours travaillé de jour, il n'entendait pas se soumettre à des horaires de nuit.

La Cour de cassation refuse de considérer le licenciement comme justifié au motif que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification de contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

Cette solution s'explique, à mon sens, par la volonté de la jurisprudence de protéger le salarié des modifications de ses conditions de travail qui auraient de trop grandes répercussions sur sa vie personnelle.

vendredi, septembre 4 2009

Relèvement de la PAJE des travailleurs de nuit

Par un décret vient d'être crée l'article D531-23-1 du Code de la sécurité sociale, majorant le montant des plafonds,des taux et des montants de la PAJE de 10% pour certains de ses bénéficiaires.

Il s'agit des bénéficiaires qui travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques.

Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.