Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

lundi, novembre 21 2011

Renoncer à un dépôt de plainte pour vol n'est pas une concession de l'employeur...

Cour de cassation - chambre sociale - 13 octobre 2011

Cet arrêt illustre la limite souvent floue autour de laquelle doivent naviguer les juridictions sociales saisies de la contestation d'une transaction entre un employeur et un salarié.

En effet pour être valable, une transaction doit comporter des concessions réciproques de chaque partie.

Cependant le juge ne peut substituer son appréciation à celle des parties quant à l'origine du litige ayant conduit à la transaction.

Dans le cas d'espèce une salarié licenciée pour faute grave à raison du vol d'une boite de paracétamol avait conclu une transaction par laquelle elle acceptait de ne pas contester son licenciement en échange de l'engagement de son employeur de ne pas porter plainte pour vol.

Pour déterminer si un tel accord emporte des concessions réciproques, il faudrait que le juge détermine si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Si ce n'est pas le cas, la salariée a abandonné le droit de réclamer une indemnisation importante cependant que son employeur ne s'est privée que d'une action qui ne lui aurait rien apporté. Si ce n'est pas le cas, la salariée a abandonné une procédure vouée à l'échec contre l'abandon d'une procédure de peu d'intérêt pour l'employeur.

Seule cette appréciation interdite au juge permettrait de déterminer si l'accord emporte des concessions réciproques.

Pour trancher le débat, sans le trancher, la Cour de cassation énonce que : "c'est sans se prononcer sur la réalité et le sérieux de la faute invoquée que la cour d'appel a pu décider que la renonciation à un dépôt de plainte et à une indemnisation ne constituait pas, de la part de l'employeur, une véritable concession au regard de la renonciation de la salariée, privée de toute indemnité, à contester son licenciement."

Ainsi les juges peuvent se borner à considérer que la renonciation à une plainte pénale pour vol "ne vaut pas" la renonciation à une action en contestation de licenciement, sans bien sur expliquer pourquoi...

dimanche, août 14 2011

Nullité d'une transaction dont le projet est antérieur au licenciement.

Cour de cassation - chambre sociale - 8 juin 2011

La jurisprudence refuse depuis fort longtemps de valider des transaction signées antérieurement à la notification du licenciement.

Elle considère avec justesse qu'une transaction qui vise à éteindre le différent de la rupture ne peut être conclu avant que cette rupture n'ait eu lieu.

Le présent arrêt est remarquable car il applique cette solution à une transaction qui, bien que signée après le licenciement, est l'exacte copie du projet de transaction adressé au salarié avant le licenciement.

Dès lors il faut en conclure qu'aucun projet de transaction ne peut être négocié avec le salarié avant la rupture.

mercredi, février 10 2010

Le sort des stocks options dans la transaction après licenciement.

Cour de cassation - chambre sociale - 8 décembre 2009

Un salarié, après avoir été licencié, a conclu avec son ancien employeur une transaction visant à éteindre les contestations liés à ce licenciement contre versement d'une somme d'argent.

Cette transaction était cependant muette sur le sort des stocks options, à savoir la possibilité pour le salarié de lever des options d'achat d'actions de la société pour un prix déterminé à un date postérieure au licenciement.

L'ancien employeur soutenait qu'en concluant la transaction, le salarié renoncait à cette possibilité ultérieure de levée d'options.

La Cour de cassation rejette l'argumentation. En effet l'article 2049 du code civil prévoit que les dispositions d'une transaction : "ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé."

La Cour estime que la transaction ne visant qu'à régler les conséquences du licenciement ne porte pas sur le sort des options.

L'attention des parties doit donc être attirée sur la rédaction la plus précise possible du champs d'application d'un protocole transactionnel si elles entendent à ce que ce dernier règle définitivement tout litige entre les parties.