Antoine BON - Jurisprudence de droit du travail

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jeudi, mars 22 2012

Le CDD non signé est un CDI sauf preuve de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse.

Cour de cassation - chambre sociale - 7 mars 2012

Ainsi que vous avez pu le lire ici ou ailleurs, la jurisprudence a posé le principe que l'absence de signature d'un contrat précaire entraîne son irrégularité et la requalification de la relation en CDI.

Soucieuse néanmoins de ne pas laisser l'entreprise à la merci du refus de signature du salarié, la Chambre sociale a ouvert, par un arrêt du 9 mars 2011,la possibilité de refuser cette requalification lorsque le salarié avait délibérément refusé de signer le contrat transmis dans les temps dans le seul but d'obtenir cette requalification.

Dans l'affaire d'aujourd'hui, l'employeur tentait de faire jouer cette exception à la requalification en rapportant la preuve de l'envoi au salarié des contrats ainsi que d'une mise en demeure d'avoir à le régulariser.

La Cour d'appel l'avait suivi, mais la Chambre sociale refuse de le faire et casse l'arrêt au motif que ces seuls faits ne suffisent pas à rapporter la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse du salarié.

La solution est un peu étonnante puisque la seule différence entre les deux affaires était le temps mis par le salarié à contester les dispositions du contrat de travail.

Bref, il semblerait que désormais le salarié qui expose à l'employeur les raisons de son refus de signature peut toujours demander la requalification du contrat précaire en cause, sauf à ce que ces raisons fassent la preuve de sa mauvaise foi ou de son intention frauduleuse.

jeudi, janvier 5 2012

Quand CDD signé... C'est signé !

Cour de cassation - chambre sociale - 30 novembre 2011

La solution n'est pas nouvelle mais cet arrêt a le mérite de rappeler que, de même que les contrats à durée indéterminées, les contrats à durée déterminée ne peuvent, une fois conclus, être rompus en dehors des cas prévus par la loi et que l'absence de début d'exécution du travail est à ce titre indifférente.

Ainsi un employeur ayant signé un CDD avec une enquêtrice n' a pu ne pas y donner suite après une journée de formation-évaluation même si la date prévue pour le début effectif de travail était postérieure.

mercredi, septembre 9 2009

Preuve des heures supplémentaires : l'employeur doit également produire des éléments

L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en matière de réclamation d'heures supplémentaires, la preuve ne repose spécialement sur aucune des parties puisqu'il est prévu que :

"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable."

Dès lors le salarié peut saisir le Conseil des Prudhomme sur la seule base des informations en sa possession comme un décompte d'heure rédigé par lui-même.

Les Conseils des Prudhommes ont une tendance à rejetter de telles demandes au motif que ces éléments, émanant du seul salarié, ne suffisent pas à étayer sa demande.

La Cour de cassation sanctionne cette pratique, par un arrêt du 6 mai 2009 en énonçant que :

"s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d' heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande."

Ainsi l'employeur doit produire des éléments au moins équivalent à ceux produits par le salarié pour espérer contrer une demande en réclamation d'heures supplémentaire qu'il estime abusive.

Par ailleurs cet arrêt réaffirme le principe déjà bien établi de la nécessité qu'un contrat précaire soit signé pour être valide.